Tribunal Judiciaire de Bobigny, 21 janvier 2022, n° 21/01329
TJ Bobigny 21 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité du commandement

    La cour a estimé qu'il existait des contestations sérieuses concernant la régularité du commandement et la bonne foi de la bailleresse.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande en raison des contestations sérieuses sur la validité du commandement.

  • Accepté
    Dettes locatives

    La cour a constaté que la demande de paiement provisionnel était non contestable à hauteur de 1.808,13 euros.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande en raison des contestations sérieuses.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bobigny, la société d’HLM SEQENS demande la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, l'expulsion de la société Y Z et de tous occupants, le paiement provisionnel des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Y Z et Mme X, caution solidaire, contestent ces demandes, invoquant notamment les dispositions de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, qui protègent les locataires commerciaux en période d'urgence sanitaire. Le tribunal juge que les demandes de la société d’HLM SEQENS se heurtent à des contestations sérieuses, notamment en raison de la régularité du commandement et de la bonne foi de la bailleresse. Il est décidé qu'il n'y a pas lieu à référé pour la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion, l'indemnité d'occupation et les dommages-intérêts. Cependant, la société Y Z est condamnée à payer une somme provisionnelle de 1.808,13 euros pour des loyers impayés non contestables, avec des délais de paiement accordés sur 24 mois, conformément à l'article 1343-5 du code civil. Les demandes contre Mme X sont jugées sérieusement contestables et il n'y a pas lieu à référé. Aucune des parties ne reçoit de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Y Z est condamnée aux dépens, à l'exception des frais de commandement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, 21 janv. 2022, n° 21/01329
Numéro(s) : 21/01329

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
  2. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  3. Code de commerce
  4. Code de la consommation
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
  7. Code de la santé publique
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