Rejet 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2022, n° 2207465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2022, le 16 novembre 2022 et le 17 novembre 2022, la commune de Saint-Martin-La-Porte, représentée par Green Law avocats, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la possibilité de réalisation de tout défrichement ou acte d’exploitation jusqu’à ce que la société Granulats Vicat se soit vu délivrer, ou non, la dérogation « espèces protégées » requise pour la mise en œuvre de ces opérations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de l’irréversibilité des conséquences du défrichement entrepris par la société Vicat ;
— la destruction d’espèces protégées et de leur habitat par le défrichement, que le préfet n’a pas suspendu malgré la demande de la commune qui est directement affectée par ces travaux et leurs conséquences, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement ;
— la gravité de l’atteinte résulte de ce qu’il ressort de l’étude d’impact du projet que le site de la carrière accueille 163 espèces protégées et leurs habitats dont 18 espèces particulièrement protégées ; l’étude d’impact n’étudie pas suffisamment les impacts du défrichement sur les habitats et espèces protégés et a été de nature à induire le préfet en erreur sur sa décision de ne pas soumettre le projet de défrichement à dérogation « espèces protégées » : les parcelles objet du renouvellement et de l’extension de la carrière, et donc du défrichement, sont classées en ZNIEFF de type 1 ; le défrichement n’a pas été étudié dans l’étude d’impact ; la pétitionnaire admet elle-même l’incomplétude de ses prospections écologiques ; les impacts sur la biodiversité sont systématiquement minimisés ; les prospections réalisées en parallèle par la LPO montrent l’importante sensibilité de la zone ; les prescriptions et « mesures de réduction » proposées sont insuffisantes pour pallier les incomplétudes de l’étude d’impact ;
— l’atteinte est manifestement illégale dès lors que l’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit toute destruction d’œufs, de nids, d’habitats naturels et de spécimens d’espèces protégées, sauf à ce qu’une dérogation soit délivrée, que le préfet de Savoie n’a pas exigé le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » pour la mise en œuvre du projet et n’a mis en œuvre aucun des pouvoirs de police dont il dispose pour faire respecter l’interdiction stricte de destruction des espèces protégées et de leurs habitats.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que l’illégalité manifeste invoquée n’est pas démontrée.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la société Granulats Vicat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Martin-la-Porte au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’existe pas de situation d’urgence nécessitant que des mesures de sauvegarde d’une liberté fondamentale soient prises dans les 48 heures et que les services de l’Etat n’ont commis aucun manquement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Becue, avocat de la commune de Saint-Martin-la-Porte, de Mme B, représentant le préfet de la Savoie et de Me Picavez, avocate de la société Granulats Vicat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Martin-la-Porte a été enregistrée le 18 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. La société Granulats Vicat a déposé en 2017 une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter et d’extension de la carrière « Calypso » située sur le territoire des communes de Saint-Martin-la-Porte et Montricher-Albanne (Savoie), ainsi qu’une demande d’autorisation de défrichement préalable à l’exploitation de cette carrière. Le préfet de la Savoie a autorisé le défrichement de 13 476 m² de forêt par un arrêté du 2 mai 2022 et la poursuite et l’extension de l’exploitation de la carrière par un arrêté du 3 mai 2022. La commune de Saint-Martin-la-Porte a saisi le tribunal de demandes d’annulation de ces arrêtés par des requêtes enregistrées au greffe respectivement le 30 juin 2022 et 25 août 2022. Par un courrier du 22 juillet 2022, la commune de Saint-Martin-de-la-Porte a par ailleurs demandé au préfet de Savoie de mettre en demeure la société Granulats Vicat de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de suspendre la possibilité de réalisation de tout défrichement ou acte d’exploitation jusqu’à la délivrance de cette dérogation. Le préfet de la Savoie n’a pas donné suite à ce courrier. La société Granulats Vicat a entamé, le 14 novembre 2022, la première phase des opérations de défrichement. La commune de Saint-Martin-la-Porte demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Savoie, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la possibilité de réalisation de tout défrichement ou acte d’exploitation jusqu’à la délivrance à la société Granulats Vicat d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
4. Il résulte de l’instruction que les opérations de défrichement entreprises pour le compte de la société Granulats Vicat doivent être effectuées uniquement sur des parcelles d’une surface totale de 9 305 m² situées dans leur totalité sur le territoire de la commune de Montricher-Albanne, le défrichage de 4 170 m² des parcelles situées sur le territoire communal de Saint-Martin-de-la-Porte ne devant intervenir que dans la phase 15-20 ans selon l’arrêté d’autorisation de défricher du 2 mai 2022. S’il est établi par des photographies prises avec un zoom que l’abattage des arbres est visible depuis au moins un point de la commune de Saint-Martin-la-Porte situé sur la route départementale la traversant, il résulte de l’instruction que les parcelles concernées sont éloignées de toute habitation de cette commune. Dans ces conditions, celle-ci ne peut être regardée comme justifiant que les opérations de défrichement affectent gravement et directement les conditions ou le cadre de vie de ses habitants ou les intérêts qu’elle entend défendre. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de suspendre les opérations de défrichement jusqu’à la délivrance à la société Granulats Vicat d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, le préfet de la Savoie a porté une atteinte grave et manifestement illégale, au regard de sa situation personnelle, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Par suite, les conclusions de la commune de Saint-Martin-la-Porte tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’ordonner une telle suspension doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Martin-la-Porte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Porte la somme demandée par la société Granulats Vicat au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin-la-Porte est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Granulats Vicat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin-la-Porte, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Granulats Vicat. Copie en sera délivrée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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