Infirmation partielle 27 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 27 oct. 2010, n° 08/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2007, N° 06/02163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE c/ SA HERVE, S.C.I. 110 RUE DE RICHELIEU, SA ALBINGIA |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 27 OCTOBRE 2010
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (6e chambre 1re section) – RG n° 06/02163
APPELANTS
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE E,
représentés par la SA LLOYD’S FRANCE SAS,
ayant son siège XXX
agissant en sa qualité d’assureur de la Société C T.
S.A.R.L. C T
agissant en la personne de son gérant
ayant son siège 42 rue Trébois 92300 LEVALLOIS-PERET
représentés par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistés de Me NGUYEN N GOC ( SCP RAFFIN ET ASSOCIES), avocat
INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
S.A. I
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
ayant son siège XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître LANCEREAU, avocat
INTIMES
S.A. F
agissant en la personne de son Président Directeur Général
ayant son siège XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître DELAS, avocat
Monsieur W Y
Madame D épouse Y
XXX
Monsieur AJ R
Madame AF R née AP
demeurant tous deux 110 rue de B 75002 PARIS
Monsieur P J
Madame AQ-AR J née AE
demeurant tous deux 110 rue de B 75002 PARIS
Monsieur P LE L
Madame AL AM LE L née A
demeurant tous deux 2 place des Tisserands XXX
Madame N O
XXX
représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistés de Maître LAGIER (SELARL ALERION) , avocat
Monsieur P X
XXX
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Maître CERTIN (SCP KREMP CERTIN), avocat
S.C.I. 110 RUE DE B,
représentée par sa Gérante la SOCIETE K
ayant son siège 42 avenue W Poincaré 75083 PARIS
représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître DEMARTHE- CHAZARAIN (SCP ZURFLUH LEBATTEUX RAMEY RODELLE), avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur ZAVARO, président et Madame G, conseillère, chargés du rapport .
rapport oral par Madame G, conseillère, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame AQ-José G, conseillère
Madame Isabelle REGHI, conseillère, désignée conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 30 août 2010 du premier président pour compléter cette chambre
Greffier, lors des débats : Madame AQ-Hélène ROULLET
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour est saisie d’un appel des sociétés C T et Souscripteurs des LLOYDS de E d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2007 qui, statuant sur des demandes d’acquéreurs de biens immobiliers acquis en VEFA auprès de la sci 110 rue de B du chef de retards de livraison, non-conformités, surcoûts et préjudices divers, et sur les demandes en garantie formée par la sci contre les constructeurs a :
— condamné la sci à payer à différents acquéreurs diverses sommes en réparation de non-conformités contractuelles tenant à une diminution de la hauteur sous plafond des appartements, ainsi que pour certains, diverses sommes au titre d’un retard de livraison,
— condamné les acquéreurs à payer à la sci diverses sommes au titre du solde du prix,
— ordonné la compensation des créances,
— condamné la société C T, maître d’oeuvre et son assureur la SA LLOYDS représentant les souscripteurs des LLOYD’S de E , dans les limites de sa police à garantir la sci du chef des différences de hauteur sous plafond, en totalité sauf pour un acquéreur pour lequel la garantie a été limitée à 70%,
— condamné la société C T, la S.A. LLOYD’S dans les limites de sa police et la société I entreprise générale à garantir la sci du chef des retards de livraison, avec partage entre eux à raison de 70% pour C T et 30% pour H,
— condamné la sci à payer à la société I une somme au titre du solde de son marché et une autre au titre du surcoût financier en déboutant la société I de plusieurs de ses réclamations,
— débouté la sci de ses demandes de retenues au titre du solde des sous-traitants et pénalités de retard.
— mis hors de cause la compagnie F.
Les sociétés LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S de E représentés par la SA LLOYD’S FRANCE et C T , appelantes principales,
— concluent au débouté des recours de la sci 110 rue de B du fait des problèmes de hauteur sous plafond, subsidiairement à ce que leur garantie soit limitée à 15% des condamnations,
— demandent la limitation des sommes allouées au titre des préjudices, et leur non-actualisation,
— demandent la condamnation de l’entreprise I à les garantir en raison de sa faute,
— concluent au débouté des réclamations de l’entreprise I excédant une part réduite de la somme de 9324,75¿ HT au titre des travaux supplémentaires et de celle de 10500¿ au titre de l’allongement du délai contractuel,
— demandent la condamnation de l’entreprise I à rembourser aux souscripteurs des LLOYD’S DE E la somme de 135.212,58¿ versée au titre de l’exécution provisoire,
— demandent le débouté de toute demande en garantie de l’entreprise I au titre des pénalités de retard,
— sollicitent pour le surplus la confirmation du jugement
— demandent la condamnation in solidum de la sci 110 RUE DE B et de l’entreprise I à leur payer une somme de 15000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Les époux Y, R, J, LE L et N O, concluent à l’irrecevabilité des demandes de la sci en ce qui concerne la réparation de leurs préjudices, demandent la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes allouées à titre principal, et leur actualisation, subsidiairement demandent que cette actualisation soit prévue d’une autre manière, et sollicitent la capitalisation des intérêts des sommes allouées, demandent la confirmation de la compensation de créances ordonnée, demandent de porter la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sommes de 5000¿ pour chacun d’eux, et d’y ajouter une somme de 4000¿ à chacun en cause d’appel.
P X demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le principal de la somme allouée, sa réformation en ce qui concerne l’actualisation et que soit retenu l’indice du coût de la construction.
Il réclame au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel la condamnation in solidum de la sci, de la société C T et son assureur à lui payer une somme de 3000¿ .
La société I conclut au rejet de toutes demandes formées contre elle, à la condamnation in solidum de la sci 110 RUE DE B, de la société C T et des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE E à lui payer les sommes de :
-597.304,82¿ TTC au titre du solde de son marché,
-551.322,64¿TTC au titre de son mémoire en réclamation financier,
— subsidiairement la somme de 612.734¿ TTC.
Elle demande que les condamnations portent intérêts au taux contractuel de 17% à compter du 4 mai 2000.
En cas de condamnation à son encontre elle demande d’être garantie par les sociétés C T ET LLOYD’S DE E.
Elle sollicite une somme de 20000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La sci 110 rue de B demande au titre des hauteurs sous plafond:
— la réduction des indemnisations des acquéreurs, et la modification de l’indice d’actualisation choisi,
— le débouté de toutes autres demandes faites à son encontre,
— la garantie de toutes condamnations par la société C T et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE E,
— demande au titre des réclamations de la société I:
— le débouté des demandes de cette société
— subsidiairement la condamnation de la société C T et des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE E à la garantir,
demande la confirmation du jugement pour le surplus et sollicite une somme de 15000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F conclut à la confirmation du jugement, et réclame paiement par la société C T et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S de E des sommes de 5000¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 6000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que la société I a soulevé une exception de litispendance au motif que les époux L auraient engagé une demande en indemnisation devant le tribunal d’instance de Paris ;
Considérant que cependant cette demande a donné lieu à un jugement le 24 avril 2007 dont il n’apparaît pas avoir été relevé appel, qu’ainsi il n’est pas justifié d’une instance en cours, d’une part, et que d’autre part cette demande concernait uniquement le préjudice né du retard de livraison, lequel n’est pas l’objet de la demande actuelle des époux L; que leur demande est donc recevable ;
Considérant que les conclusions qui tendent à la confirmation d’un jugement frappé d’appel ne valent pas acquiescement à cette décision et n’excluent pas la possibilité de former appel incident, que les dernières conclusions déposées le 2 mars 2010 par la sci 110 RUE DE B sont recevables bien qu’elle ait conclu antérieurement à la seule confirmation du jugement;
Sur les demandes des copropriétaires relatives aux hauteurs sous plafond et aux retards de livraison :
Considérant qu’il existe des pertes de volume des appartements du fait de la différence de hauteur sous plafond entre celle prévue dans les plans annexés au contrat de réservation et aux actes de vente et celle réalisée; Que selon l’expert judiciaire cette différence de hauteur provient d’une faute majeure de conception du projet, l’épaisseur des planchers étant insuffisamment dimensionnée, et sa mise en oeuvre dans des conditions respectant les règles de l’art et la réglementation ayant empiété sur les hauteurs libres, l’expert précisant que les mesures exigées par le bureau de contrôle technique pour la sécurité et l’isolation ne sont pas les seules causes de surépaisseur des planchers, qui résultent également pour une grande part de l’absence de diagnostic des défauts d’horizontalité des solivages;
Considérant que par de justes motifs le tribunal a retenu que la tolérance figurant dans actes de vente et qui concerne les superficies ne pouvait être étendue aux hauteurs sous plafond qui concernent des volumes ; Qu’il sera précisé que les plans prévoyaient pour chaque appartement une hauteur sous plafond déterminée; que si la mention de cette hauteur ne figurait que sur un endroit du plan, elle doit nécessairement être comprise en l’absence d’autre précision comme concernant l’ensemble de l’appartement, un appartement étant a priori un ensemble habitable homogène;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le vendeur tenu à réparer les préjudices nés de l’absence de conformité entre la chose livrée et la chose vendue;
Considérant que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par chaque acquéreur en tenant compte d’un critère objectif correspondant au différentiel de volume sur la base du prix d’achat de chaque appartement, et d’un critère subjectif apprécié en fonction soit du caractère exceptionnel de la hauteur sous-plafond promise, soit de l’importance de la hauteur sous plafond manquante entre celle de 2,50m retenue comme une hauteur habituelle, et celle effectivement livrée; Que la cour fait siennes ces appréciations, étant précisé que le préjudice doit bien comprendre à la fois la perte de jouissance d’une partie de l’appartement et la perte de valeur vénale correspondant à la livraison d’un bien de cachet ou caractère moindre que celui acquis;
Considérant que les premiers juges ont, après calcul de ces préjudices évalués au jour de l’expertise, actualisé au jour du jugement les chiffrages obtenus sur la base de l’indice INSEE Notaires de Paris ; Qu’une actualisation est nécessaire en son principe pour assurer la réparation intégrale du préjudice au regard de l’évolution monétaire, que toutefois il y a lieu en l’espèce de retenir l’indice INSEE du coût de la construction;
Considérant que les sommes restant dues par les acquéreurs à la sci ne sont pas contestées, non plus que les sommes allouées par les premiers juges à M. X, et aux époux Y au titre des retards de livraison; que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux préjudices des acquéreurs, aux soldes de prix et à la compensation entre les créances de la sci et des acquéreurs, ainsi qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles les concernant;
Sur les demandes en garantie du fait des problèmes de hauteur sous plafond :
Considérant que la sci demande la garantie de la société C T et de son assureur en retenant que le maître d’oeuvre a insuffisamment préparé le projet, n’a informé que tardivement le maître d’ouvrage des conséquences des contraintes techniques sur la hauteur disponible des logements, et a donc commis une faute contractuelle à l’origine du préjudice résultant de la réduction imprévue des hauteurs sous plafonds ; Que le maître d’oeuvre et son assureur contestent toute faute, concluent à la parfaite information du maître de l’ouvrage sur les contraintes, et à une prise de risque délibérée par celui-ci,
Considérant que le maître d’oeuvre avait une mission complète comportant notamment les avant-projets sommaire et définitif, ce dernier mentionnant à sa charge les plans des niveaux, coupes , élévations et tous dessins nécessaires à la consultation des entreprises (échelle de 1 ou 2 cm /m et détails à 5 cm/m) faisant apparaître les principes de construction ainsi, notamment, que le positionnement des appareils électriques, sanitaires, corps de chauffe, ventilation, gaines techniques ( 3.42.2 de l’APD); que la mission comportait également l’établissement du projet de conception et consultation des entreprises, qu’à ce titre il devait notamment ( art 3.42.5) l’établissement de devis descriptif, lot par lot;
Considérant que le maître d’oeuvre a d’autre part établi courant 1997 une notice descriptive et des plans qui ont été annexés aux documents de commercialisation, et aux contrats de vente en état futur d’achèvement passés en février, mars et juin 98, les livraisons étant prévues en 1999, que ces plans prévoyaient bien des hauteurs sous plafonds qui n’ont pu être en définitive respectées, car l’ état des solives a nécessité en cours de chantier des modifications de la structure des planchers et de leur épaisseur;
Considérant que le maître d’oeuvre était donc entièrement responsable de la conception de l’ouvrage envers le maître de l’ouvrage; Qu’il soutient que celui-ci aurait participé à la réalisation de son préjudice en prenant le risque de signer avec l’entreprise I une version du marché ne comportant pas une modification du devis descriptif qu’en sa qualité de maître d’oeuvre il avait prévue pour tenir compte d’un avis suspendu de la société SOCOTEC contrôleur technique, et que le maître d’ouvrage n’a pas non plus pris en considération une lettre du maître d’oeuvre du 3 novembre 1997 l’avisant de ses réserves sur cette entreprise ;
Considérant que l’avis du contrôleur technique, en date du 7 octobre 1997 était relatif à la nécessité pour l’entreprise de transmettre les plans de la structure existante et un diagnostic permettant de vérifier l’état de conservation des éléments porteurs;
Considérant qu’à ce stade aucun élément ne conduisait le maître d’ouvrage à considérer que les marchés initialement rédigés par le maître d’oeuvre devaient obligatoirement être modifiés pour des raisons de sécurité ou autres , que la SOCOTEC n’avait pas préconisé un procédé constructif dit SYLVABAT que le maître d’oeuvre a choisi dans sa nouvelle version du marché, mais avait uniquement rappelé les avis techniques concernant ce procédé et avait seulement attiré l’attention sur la nécessité d’effectuer des études préalables à la construction; que le refus de la société I de modifier son marché pour tenir compte des modifications du descriptif du maître d’oeuvre ne justifiait donc pas une réaction particulière du maître d’ouvrage, qui profane en matière de construction, était fondé à supposer que quelle que soit la solution retenue, les constructeurs prendraient toutes les précautions suffisantes à la bonne réalisation du chantier; qu’à cette époque aucune indication de la SOCOTEC ou de l’architecte n’avait alerté le maître d’ouvrage sur d’éventuelles répercussions sur les hauteurs de plafond prévues dans les logements ;
Considérant que la lettre du 3 novembre 1997 exprime les 'plus expresses réserves’ du maître d’oeuvre sur la société I qui lui 'semble inadaptée pour conduire à bien une réhabilitation lourde', mais ne contient aucune information sur les contenus du marché, sur les risques de la construction et pas davantage sur l’existence d’éventuels problèmes de hauteur sous plafond ;
Considérant que le maître d’oeuvre se réfère également à une lettre en date du 17 février 1998 qu’il a adressée à la sci et qui indique ' nous vous avons adressé par ailleurs les plans des niveaux R-1 et R-2. Aujourd’hui compte tenu de l’imprécision des relevés en superstructure, nous ne pouvons déterminer les altimétries du projet.';
Considérant que cette lettre ne donne cependant aucune indication sur les conséquences techniques et financières des problèmes généraux qu’elle expose, ni sur les modifications concrètes à envisager pour les plans déjà établis; que le maître d’oeuvre ne propose d’ailleurs pas de soumettre au maître de l’ouvrage un quelconque plan modificatif; Qu’elle ne constitue pas une information sérieuse du maître d’ouvrage quant à une diminution des hauteurs disponibles des logements telles que figurant aux plans ;
Considérant que les premiers juges ont retenu une faute de la sci ayant participé partiellement à la réalisation du préjudice relatif à la vente Y conclue en juin 1998 au motif que la sci a été informée des difficultés par les compte-rendus de chantier des 30 mars et 6 avril 1998 et a pris un risque en n’informant pas ses acquéreurs à partir de cette date des difficultés éventuelles;
Considérant cependant que le compte-rendu daté du 30 mars et 6 avril 2008 mentionne seulement ' il a été envisagé une hypothèse définissant les niveaux futurs et tenant compte de la position des poutres en place, cette proposition a été établie le 30 mars pour analyse par I SA’ ; Que si cette phrase indique que des difficultés constructives étaient apparues qui nécessitaient une réaction des constructeurs et des nouvelles études, elle n’alerte pas clairement un maître d’ouvrage présumé profane sur une modification à intervenir des plans et des hauteurs sous plafond pour l’un ou l’autre des appartements, voire pour tous, les niveaux en question n’étant pas autrement précisés; que des conséquences sur les appartements concernés par le litige n’apparaissent sur aucun des compte-rendus établis avant les ventes de ces appartements; Que l’information et la prise de risque du maître d’ouvrage pour les acquéreurs Y ne sont donc pas caractérisés;
Considérant que le jugement sera donc réformé et la garantie de la sci par la société C T et son assureur sera retenue pour toutes les condamnations de la sci envers les acquéreurs;
Considérant que la société C T et son assureur sollicitent la garantie de l’entreprise I sur le fondement quasi-délictuel, en retenant que l’entreprise avait la charge des études d’exécution et avait été informée des contraintes techniques avant de signer son marché, qu’elle devait procéder aux sondages réclamés par le contrôleur technique avant de s’engager; Que l’entreprise I conteste toute faute et tout lien de causalité en exposant qu’elle a signé un marché tel que correspondant à l’appel d’offres et a refusé des modifications de dernière minute se rapportant à la structure des planchers, nouvellement prévue métallique et qui n’était pas prévue ainsi dans l’appel d’offres, que l’altimétrie des planchers n’était pas remise en cause;
Considérant que l’entreprise est bien responsable de la conformité et la qualité de ses ouvrages et devait effectuer toute reconnaissance préalable nécessaire à la bonne exécution de ses travaux, comme l’y invitait la SOCOTEC; qu’elle connaissait par ailleurs les plans établis par l’architecte et datés du 27 juin 1997 qui mentionnaient les hauteurs sous plafond retenues; que les examens auxquels l’entreprise devaient procéder l’auraient conduite nécessairement à envisager le renforcement des planchers ou une modification de structure comme cela s’est révélé indispensable en cour de chantier, et lui auraient permis de vérifier l’insuffisance des études du maître d’oeuvre; Que sa carence initiale a donc contribué à la réalisation du dommage subi par la sci ; Que pour autant sa faute est notablement moindre que la faute du maître d’oeuvre qui n’a pas en temps utile effectué une conception sérieuse des ouvrages; que le maître d’oeuvre ne peut se prévaloir de la modification qu’il a tenté d’apporter au marché de l’entreprise , dès lors que cette modification était tardive et non accompagnée d’un quelconque avis justificatif;
Considérant que l’entreprise I sera donc condamnée à relever indemne l’architecte et son assureur à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre des problèmes de hauteur sous plafond;
Sur les demandes de la société I:
Considérant que la société I réclame le paiement de travaux supplémentaires en soutenant que le marché n’était pas un marché soumis aux dispositions de l’article 1793 du code civil car il s’agissait d’une opération de réhabilitation et non de construction, que les travaux supplémentaires exécutés, commandés ou validés par la sci, ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat en le transformant précisément en marché de construction du fait des modifications de structure de l’immeuble et du fait de l’ampleur financière des nouveaux travaux demandés, que l’avenant du 4 janvier 1999 ne peut être étendu au-delà de son objet;
Considérant cependant que le marché initial du 23 décembre 1997 est conclu sur la base de plans et documents moyennant un prix 'C, net et non révisable’ que l’opération concernée était une opération de 'restructuration lourde’ ainsi que le définit la notice descriptive et comportait, selon les devis descriptifs initiaux des entreprises, des démolitions, terrassements, fouilles, reprises en sous-oeuvre, construction en infrastructure de parkings, constructions de structures porteuses verticales, chapes béton, cages d’escalier etc, ce qui l’assimile à une construction; que l’article 1793 du code civil reçoit donc application; que ce marché d’un montant de 18.700.000F HT a été modifié par un ordre de service du 9 juin 1998 et porté à 19.450.000 F HT, que le 4 janvier 1999 un avenant a été signé entre les parties, que cet avenant précisait 'lors de l’exécution des ouvrages sont apparus des contraintes liées à la nature de l’opération….. compte tenu de l’importance des travaux à réaliser, en résultant, ainsi que de l’incidence de leur exécution en matière de délai, les parties se sont rapprochées'; qu’il visait un nouveau devis de travaux supplémentaires établi par la société I de 1.797.727,15F HT portant sur les façades et leur structure, les planchers et leurs solives, ainsi que le traitement y afférent'; que cet avenant a porté à 20.350.000F HT le montant total du marché et a précisé que ce prix était 'C, net et forfaitaire, non révisable et non actualisable';
Considérant que ces éléments établissent le caractère forfaitaire du marché initial; que si le contrat a subi des modifications importantes en cours d’exécution , celles-ci ont fait elles-mêmes l’objet d’un écrit qui maintenait le caractère forfaitaire du marché C; que les travaux supplémentaires non demandés par écrit ou agréés par le maître de l’ouvrage ne peuvent donc être réclamés ; que le montant de 984.335F ou 150.060,90¿ retenu par l’expert, et a fortiori les réclamations supérieures de la société I doivent donc être rejetés et le jugement confirmé en ce qu’il a retenu que la sci ne demeurait redevable que d’une somme de 336.682,32¿ HT au titre du solde du marché;
Considérant que de cette somme, conformément aux conclusions de l’expert et comme retenu par les premiers juges, doit être déduite une somme totale de 20.228,99¿ correspondant à divers frais (répertoriés comme frais avancés par K, réclamations des acquéreurs, rampe parking, rejointoiement,) sur lesquels la société I n’apporte aucune contestation précise et argumentée, étant précisé que la part de 10% mise à sa charge au titre des réclamations des acquéreurs, et qui ne concerne ni M. X ni les époux Y actuels demandeurs, est justifiée comme il sera vu ci-après; que le solde dû est donc de 316.453,33¿ HT;
Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qui concerne le rejet de la déduction pour réclamations de sous-traitants, faute pour la sci de justifier de la réception de copie de la mise en demeure faite par ceux-ci et qui seule l’oblige au règlement direct des sous-traitants dans la limite des sommes dues à l’entrepreneur principal, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, ou de justifier d’un paiement des sous-traitants, étant précisé que la réclamation de la société BLEU AZUR, qui a donné lieu à assignation judiciaire à l’encontre de la seule société I s’est terminée par un protocole d’accord entre ces deux sociétés;
Considérant qu’il sera également confirmé en ce qu’il a débouté le société I de ses demandes en paiement du solde de son marché à l’architecte, qui n’est pas contractuellement tenu au paiement des travaux, et dont les éventuelles fautes ne sont pas en lien de causalité avec le montant des sommes allouées à l’entreprise, lesquelles résultent de son marché et de la seule application des dispositions légales relatives aux marchés à forfait;
Sur les diverses demandes du fait des retards de livraison et du fait des retards de chantier:
Considérant que la sci forme des demandes en garantie à l’encontre du maître d’oeuvre, de son assureur et de l’entreprise I du fait des retards de livraison des logements aux acquéreurs, qu’elle oppose aux réclamations financières de la société I une compensation avec des pénalités de retard contractuellement dues; que la société I forme une demande en indemnisation contre la sci , le maître d’oeuvre et son assureur au titre des coûts supportés du fait du retard du chantier à raison de leurs fautes; que ces demandes relatives au retard dans le déroulement du chantier et à ses conséquences doivent être examinées ensemble;
Considérant que la société I soutient l’irrecevabilité des demandes de la sci à son encontre au motif qu’un protocole d’accord conclu entre celle-ci et la société C T prévoit un recours de la sci contre la seule société C T;
Considérant sur ce point que si certains documents ou lettres prévoient que la sci s’est engagée à régler certains frais ou à séquestrer certaines sommes au profit des acquéreurs et s’est réservée de recourir contre le maître d’oeuvre, elle n’a signé aucun document opposable à l’entreprise qui contiendrait une renonciation à ses recours contre elle ; que sa demande est recevable;
Considérant que la fin des travaux était initialement prévue pour le 30 mars 1999; que des retards ont affecté le chantier; que selon protocole du 4 janvier 1999 signé entre la sci et la société I la nouvelle date de 'réception de l’ouvrage’ a été fixée au 31 mai 1999;
Considérant que ce protocole a eu pour effet de régler les retards intervenus antérieurement au 4 janvier 1999 quelle que soient leurs causes car le report de date concernait bien l’ensemble de l’ouvrage et non seuls les travaux supplémentaires comme le soutient l’entreprise I;
Considérant qu’il n’est démontré aucune réception avant le 17 septembre 1999 date invoquée par la sci; que par conséquent un retard est à retenir entre le 31 mai 1999 et le 17 septembre 1999;
Considérant qu’aucune des indications de l’expertise ni des pièces ne permet de dire avec précision le nombre de jours de travaux nécessités par les commandes supplémentaires faites par le maître d’ouvrage après la date du protocole du 4 janvier 1999; Que l’expert a incriminé plusieurs causes de retard , d’une part l’ensemble des nouvelles demandes du maître d’ouvrage, d’autre part les insuffisances de conception nécessitant des redéfinitions des travaux, ainsi que le suivi insuffisamment rigoureux du chantier par le maître d’oeuvre, et enfin la tenue désordonnée du chantier par l’entreprise H;
Considérant que ces éléments seront retenus par la cour, étant précisé:
— que le maître d’ouvrage est responsable du seul retard résultant des nouveaux choix de prestations, qui sont mineurs, et non de celui résultant des travaux imposés par des erreurs de conception,
— que sont prépondérants dans le retard les erreurs de conception de l’architecte et son absence de suivi sérieux du chantier, comme cela résulte notamment de l’absence de tout compte-rendu après le 21 juin 1999, et du contenu succinct de ces compte-rendus qui ne font jamais état de l’aspect financier des modification imposées à l’entreprise ni des blocages de délais du fait de l’absence de commande formelle des travaux sur devis de l’entreprise;
Considérant que la cour retiendra que les retards sont imputables pour 10% au maître d’ouvrage, pour 10% à l’entreprise et pour 80% à la société C T;
Considérant que le préjudice subi par la sci du fait des retards est constitué par les réclamations des acquéreurs à hauteur de 2286,84¿ pour M. X et Z¿ pour les époux Y soit un total de 6860,31¿ : que l’entreprise H la garantira à hauteur de 10% et le maître d’oeuvre et son assureur à hauteur de 80%;
Considérant que le contrat d’entreprise prévoyait à la charge de I des pénalités de retard d’un montant de 3/10000 èmes du marché par jour de retard ; Que compte tenu du montant du marché , et des responsabilités définies dans les causes de retard, les pénalités de retard devant être mises à la charge de l’entreprise I en faveur de la sci ne peuvent excéder 20.000¿, ce qui porte le solde de son marché à 296.453,33¿ HT;
Considérant que l’entreprise H a subi elle-même des frais supplémentaires découlant du retard de chantier dont elle demande réparation; que ce préjudice constitué de frais d’encadrement et de personnel auxiliaire, de frais généraux non amortis et de surplus de consommations, ne peut être calculé qu’entre le 31 mai 1999 et le 17 septembre 1999; que l’expert et le tribunal ont retenu qu’il était justifié à hauteur de 154.007,49¿, que cette somme sera confirmée, les parties n’apportant pas d’éléments nouveaux et sérieux de contestation sur les pièces en débats: que la sci et la société C T et son assureur en supporteront in solidum 90% soit 138.667,41¿ HT, que la charge définitive de cette dernière somme en sera supportée à hauteur de 90% par la société C T et son assureur et à hauteur de 10% par la sci 110 rue de B ;
Sur les autres demandes:
Considérant que la norme PO3-001 en sa rédaction de septembre 1991 contractuellement applicable au marché prévoit que les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, au paiement d’intérêts moratoires qui, à défaut d’être fixés au CCAP, sera le taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points;
Considérant que la société I a adressé à la sci par lettres recommandées avec accusé de réception d’une part le 2 mai 2000 une mise en demeure de règlement de la situation numéro 23 d’un montant de 2.735.653,24 F TTC et d’autre part le 4 mai 2000 son 'mémoire définitif au projet de décompte final’portant sur un solde de 3.257.618,08 F, outre une somme au titre des préjudices financiers;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la deuxième lettre ne comportait pas mise en demeure de paiement; qu’il sera cependant infirmé en ce qu’il a retenu que la somme finalement due au titre des travaux ne porterait intérêts qu’à compter du 9 mai 2007 date des premières conclusions valant mise en demeure, alors que la mise en demeure découlant de la lettre du 2 mai 2000 devait produire ses effets; Qu’en conséquence et au regard de la demande de la société I qui réclame que soit fixé au le point de départ des intérêts au 4 mai 2000 il ya lieu de dire qu’ils courront à compter de cette date pour la somme due au titre du marché et qui est inférieure à la réclamation faite le 2 mai 2000;
Considérant que ces intérêts contractuels qui concernent les paiements dus au titre du marché ne peuvent concerner les sommes allouées en réparation de préjudices;
Considérant que la société F qui avait été mise hors de cause en première instance a été maintenue à l’instance en cause d’appel sans qu’aucune demande ne soit formée contre elle, et sans que les appelants n’expliquent les motifs de ce maintien ; que cette attitude procède de l’abus du droit, qu’à ce titre une somme de 3000¿ doit lui être allouée et que les appelants doivent supporter le coût de son maintien en cause et de ses frais exposés en cause d’appel;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer pour le surplus aux seuls acquéreurs une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter pour des motifs d’équité les autres demandes sur ce point; que cette somme ainsi que les dépens sera mise à la charge de la sci, qui en sera relevée indemne à hauteur de 80% par la société C T et son assureur et à hauteur de 10% par la société I;
Par ces motifs, la cour,
1-confirme le jugement en ses dispositions relatives aux condamnations de la sci 110 RUE DE B envers les époux R, Y, J,LE L et N O, sauf en sa disposition concernant l’indice d’actualisation et, réformant sur ce point, dit que cet indice est l’indice INSEE du coût de la construction;
2- l’infirme en ce qu’il a dit que la sci serait garantie à hauteur de 70% par la société C T et son assureur au titre des condamnations relative aux hauteurs sous plafond et, réformant sur ce point, dit que la sci sera entièrement garantie à ce titre par la société C T et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE E;
3- y ajoutant
— dit que la société C T et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S de E seront garantis de cette condamnation relative aux hauteurs sous plafond à hauteur de 20% par l’entreprise I;
4-l’infirme en ses dispositions relatives aux condamnations pour les retards de livraison et, réformant, dit que les conséquences définitives en seront supportées à hauteur de 10% par la sci 110 rue de B, à hauteur de 80% par la société C T, à hauteur de 10% par la société I, et que les parties exerceront leurs recours en garantie entre elles dans ces proportions;
5-l’infirme en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées en faveur de la société I et statuant à nouveau sur ces points,
— condamne la sci 110 RUE DE B à payer à la société I une somme de 296.453,33¿ HT au titre du solde du marché avec intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points, à compter du 4 mai 2000;
— condamne in solidum la sci 110 RUE DE B, et la société C T tenue avec LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE E, à verser à la société I une somme de 138.667,41¿ HT avec répartition définitive entre eux à raison de 90% à la charge de la société C T et son assureur et de 10% à la charge de la sci 110 rue de B;
6-confirme le jugement pour le surplus;
7-Condamne in solidum la société C T et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE E à payer à la société F une somme de 3000¿ à titre de dommages-intérêts, à supporter les dépens exposés en appel par cette société et à lui payer une somme de 4000¿ au titre de ses frais irrépétibles;
8-Condamne la sci 110 RUE DE B aux autres dépens de l’appel et au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3000¿ aux époux Y-D
-3000¿ aux époux R-AP
-3000¿ aux époux J-AE
-3000¿ aux époux LE L- A
-3000¿ à N O
-3000¿ à P X,
9 -condamne la société C T, et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE E tenus in solidum, à relever indemne la sci 110 RUE DE B à hauteur de 80%, et la société I à hauteur de 10%, des condamnations aux dépens et frais irrépétibles;
Autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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