Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 24/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 83
N° RG 24/04466
N°Portalis DBVL-V-B7I-VBK6
(Réf 1ère instance : 24/00150)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. KERFROID
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [B]
« [Adresse 12] »
[Localité 7]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [T]
[Adresse 6] »
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat d’architecte du 30 avril 2015, la SCI Kineminiac a confié à la société Bucaille Weiner Architectes et Associés, assurée auprès de la MAF, une mission complète concernant la construction d’un cabinet de kinésithérapie à Miniac-Morvan (35).
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société MTVP, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour le lot terrassement-VRD,
— la société FL Constructions, assurée auprès de la société Aviva, pour le lot gros oeuvre,
— la société Eric Lequertier, assurée auprès de la société Gan Assurances, pour le lot piscine,
— la société Kerfroid pour le lot deshumidification piscine.
Les travaux ont débuté le 5 janvier 2016 et ont été réceptionnés le 22 septembre 2016, sans réserves.
Le cabinet de kinésithérapie est exploité par la SCM du Tramway. M. [H] [F], Mme [R] [B], Mme [A] [T], Mme [E] [Y] et Mme [Z] [G] sont kinésithérapeutes en son sein.
Après la prise de possession du cabinet, la SCI Kineminiac a allégué l’existence de plusieurs désordres affectant l’espace balnéothérapie.
Plusieurs expertises amiables se sont tenues sans que les parties ne parviennent à s’entendre.
Par exploit du 4 mars 2020, la SCI Kineminiac et la SCM du Tramway ont assigné la société Kerfroid, la société Dekra Industrial, la société Aviva, la société Acte Iard, la société Bucaille Weiner Architectes et Associés, la MAF et la société Anthony Miriel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 11 juin 2020, désignant M. [V] [L] pour y procéder.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Bucaille Weiner Architectes et Associés, Marcel Voisin Travaux Publics, Axa France Iard, Eric Lequertier, MAF, Gan Assurances, FL Constructions et Aviva Assurances.
Par une nouvelle ordonnance du 15 octobre 2021, le dispositif de cette ordonnance a été rectifié de telle sorte que les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres et non-conformités affectant le liner de la piscine, à la corrosion des gaines de ventilation et aux infiltrations en sol du local technique.
Suivant actes des 7, 10, 11, 12 et 17 janvier 2022, la SCI Kineminiac et la SCM du Tramway ont assigné les différents intervenants aux opérations de construction devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par ordonnance du 12 décembre 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte du 29 avril 2024, M. [F], Mme [B], Mme [T], Mme [Y] et Mme [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a dit que les opérations d’expertises confiées à M. [L] par ordonnances de référé des 11 juin 2020, 9 septembre 2021 et 15 octobre 2021 seront contradictoires, communes et opposables à M. [F], Mme [B], Mme [T], Mme [Y] et Mme [G].
La société Kerfroid a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures du 26 août 2024, la société Kerfroid demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] par ordonnances de référé des 11 juin 2020, 9 septembre 2021et 15 octobre 2021 à M. [F], Mme [B], Mme [T], Mme [Y] et Mme [G],
Statuant à nouveau,
— débouter M. [F], Mme [B], Mme [T], Mme [Y] et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 11 septembre 2024, M. [F], Mme [B], Mme [T], Mme [Y] et Mme [G] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle leur a rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] par ordonnances de référé des 11 juin 2020 9 septembre 2021 et 15 octobre 2021,
— condamner la société Kerfroid à la somme de 4 000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
La clôture de l’affaire a été fixée au 11 février 2025.
MOTIFS
L’action en responsabilité extracontractuelle est soumise à la prescription quinquennale énoncée à l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’ordonnance de référé critiquée a rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] par ordonnances de référé des 11 juin 2020, 9 septembre 2021 et 15 octobre 2021 à M. [F], Mme [B], Mme [T], Mme [Y] et Mme [G].
Pour s’opposer à cette demande, la société Kerfroid fait valoir, comme en première instance, que la demande des intimés, au titre de leur préjudice d’exploitation, est prescrite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— par contrat d’architecte du 30 avril 2015, la SCI Kineminiac a confié à la société Bucaille Architectes une mission pour la construction d’un cabinet de kinésithérapie, aujourd’hui exploité par la SCM du Tramway,
— les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 septembre 2016 et la déclaration d’achèvement date du 22 novembre 2016 ;
— peu de temps après la prise de possession des locaux, des désordres ont été constatés par les intimés au niveau des ouvrages de revêtement de sol,
— par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des de Saint-Malo a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [L] pour y procéder, laquelle est actuellement en cours,
— par ordonnance du 9 septembre 2021, rectifiée par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référés a notamment étendu la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres affectant le liner de la piscine, la corrosion de la gaine de ventilation et aux infiltrations en sol du local technique ;
— dans sa note technique du 23 février 2021, l’expert judiciaire mentionne l’existence d’un préjudice d’exploitation du cabinet de kinésithérapie sur une période totale de 4 semaines, comprenant 2 semaines de non-exploitation complète du cabinet en raison de travaux de remise en état et de 4 semaines de non-exploitation de la piscine,
— dans sa note technique n°2 du 14 juin 2022, l’expert judiciaire confirme le préjudice de perte d’exploitation qu’il évalue à une période de 5 semaines comprenant 2 semaines de non-exploitation complète du cabinet en raison de travaux de démolition et de 5 semaines de non-exploitation de la piscine.
Au regard de ces éléments, l’expert judiciaire mentionne que les kinésithérapeutes auront à subir un préjudice d’exploitation lors des travaux de reprise. Contrairement à ce que soutient la société Kerfroid, il n’est pas question d’un préjudice d’exploitation ancien ou actuel en lien avec les désordres constatés, dès lors que ce sont les travaux de reprise qui seront à réaliser qui entraîneront un préjudice d’exploitation pour le cabinet de kinésithérapie.
Or, les intimés n’ont eu connaissance de leur futur préjudice d’exploitation qu’en cours d’expertise lorsque l’expert judiciaire l’a indiqué dans sa note du 23 février 2021.
C’est donc par une exacte appréciation que le juge des référés a retenu que la prescription de leur action sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle n’était pas prescrite avec l’évidence requise en référé.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les considérations d’équité impliquent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kerfroid sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Kerfroid aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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