Cassation 29 février 1968
Résumé de la juridiction
Par les mots " ou tout autre lieu ou le travailleur se rend de facon habituelle pour des motifs d’ordre familial " l’article 415-1 du code de la securite sociale vise un lieu de sejour familial assimile par ce texte a une residence principale ou secondaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 févr. 1968, n° 65-11.030, Bull. Ass. plén. N. 2 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-11030 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation A. P. N. 2 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 27 janvier 1965 |
| Dispositif : | CASSATION |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.Pdt M. Aydalot |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Cénac |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Orvain |
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu l’article 415-1, paragraphe a du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, est considéré comme accident de trajet l’accident survenu à un salarié pendant le trajet d’aller et retour entre le lieu de son travail et sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ;
Attendu que l’arrêt attaqué a admis que l’accident dont a été victime Bernier, le 31 mars 1961, alors qu’après avoir quitté son lieu de travail, il se rendait dans un jardin distinct de son domicile, constituait un accident de trajet, au motif qu’un jardin est un lieu où le travailleur se rend dans un intérêt familial pour bêcher et semer et pour récolter ensuite ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les mots « ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial », l’article 415-1° du Code de la sécurité sociale vise un lieu de séjour d’ordre familial assimilé par ce texte à une résidence principale ou secondaire, la Cour d’appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel d’Orléans le 27 janvier 1965 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Rouen.
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