Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 sept. 2021, n° 19/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 12 juin 2019, N° 19/105 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
15 Septembre 2021
R N° RG 19/00180 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B4KQ
F X
C/
E.P.I.C. OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
,----------------------
Décision déférée à la Cour du :
12 juin 2019
Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO
19/105
copie exécutoire
le :
à :
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Madame F X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
EPIC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE représenté par son président en exercice, domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Claude CRETY, substitué Me GIANSILY, avocats au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, substituée par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame ROUY FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2021 puis prorogé au 15 septembre 2021
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par et par présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 20 juillet 2016, caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de la Corse-du-Sud a notifié à Mme X, cheffe du service maritime de l’office des transports de la Corse (O.T.C.), la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un évènement survenu le 19 janvier 2015 à 11 heures 30 déclaré par la salariée elle-même le 29 février 2016 sur le fondement d’un certificat médical établi le 02 février 2015 par le Dr N L-M, médecin psychiatre, faisant état d’une «décompensation anxieuse sévère et thymie dépressive dans les suites d'1 conflit professionnel allégué» et délivrant ab initio un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre2015.
Le 02 août 2016, l’O.T.C., en sa qualité d’employeur de Mme X, a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours visant à voir déclarer à son profit l’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
En présence d’une décision implicite de rejet, l’O.T.C. a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Corse-du-Sud qui, par jugement du 08 novembre 2017, a dit que la décision de la C.P.A.M. «de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Madame F X déclare avoir été victime le 19 janvier 2015, n’est pas opposable à l’Office des Transports de la Corse ».
Parallèlement, Mme X a saisi, par requête formée le 20 juin 2017, le T.A.S.S. de la Corse-du-Sud d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et avant-dire droit ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 12 juin 2019, cette juridiction, devenue pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio, a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables partie des conclusions ou des pièces de Mme X ;
— débouté Mme X de ses demandes ;
— débouté l’O.T.C. de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Au préalable, Mme X avait saisi le 09 avril 2015 le conseil de prud’hommes d’Ajaccio qui, après plusieurs radiations puis réinscriptions au rôle, a jugé que Mme X avait été victime de discrimination et de harcèlement moral et a condamné l’O.T.C., au terme d’un jugement du 04 juin 2019, à lui verser diverses sommes. L’O.T.C. a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 février 2020, Mme X a fait l’objet d’un licenciement en raison d’une inaptitude et d’une impossibilité de reclassement constatée par le médecin du travail.
*
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 26 juin 2019, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement du 12 juin 2019 qui lui avait été notifié le 13 juin 2019.
À l’issue de deux renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2021, au cours de laquelle les parties étaient non-comparantes mais représentées.
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Mme F X, appelante, sollicite de la cour qu’elle :
— reçoive Mme X en son appel ;
— le dise recevable et bien-fondé ;
— infirme le jugement dont appel ;
— dise que l’accident survenu le 1janvier 2015 être qualifié d’accident du travail ;
— dise que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’O.T.C., son employeur ;
— ordonne avant dire-droit une mesure d’expertise médicale qui sera confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
' voir et examiner l’appelante,
' décrire son état,
' donner son avis sur l’importance du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément,
' donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— condamne conjointement et solidairement les intimés à payer à Mme la somme de 1 500,00 titre de l’article 700 du de procédure civile ;
— déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.P.A.M. la Corse-du-Sud.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’office des transports de la Corse, intimé et appelant incident,demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevables les faits évoqués par Mme X dans ses écritures et les pièces versées par cette dernière aux débats, et qui sont postérieurs au 19 janvier 2015 ;
En conséquence,
Vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que les faits évoqués par Mme X dans ses écritures et les pièces versées par cette dernière aux débats, et qui sont postérieurs au 19 janvier 2015, sont irrecevables ;
— dire et juger que Mme X ne démontre pas l’imputabilité d’une faute inexcusable à
l’employeur dans l’accident de travail dont elle aurait été victime le 19 janvier 2015 ;
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme Z payer à l’O.T.C. somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la C.P.A.M. de la Haute-Corse, intimée, sollicite de la cour qu’elle :
— reçoive la caisse en ses conclusions ;
— constate qu’elle s’en remet à la cour sur la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur, et sur le montant qui pourrait être attribué, en réparation des préjudices ;
— rejette la demande de condamnation in solidum de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dise que les indemnités éventuelles allouées seront récupérées par la caisse auprès de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions des parties reprises oralement à l’audience, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci.
- Sur l’évocation par l’appelante, dans ses conclusions et pièces, de faits postérieurs au 19 janvier 2015
L’O.T.C. soutient que les faits et pièces postérieurs à l’événement survenu le 19 janvier 2015, qualifié d’accident du travail par Mme X et la C.P.A.M., ne peuvent fonder les demandes de la salariée et doivent donc être déclarées irrecevables.
Toutefois, ces faits et pièces constituent des éléments de fond qu’il appartiendra à la cour de prendre en considération, ou non, dans son appréciation du litige. Leur évocation par l’appelante, qu’elle soit pertinente ou au contraire inopérante, ne relève pas, en tout état de cause, du régime des irrecevabilités.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevable partie des conclusions ou pièces émanant de Mme X.
- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Ainsi que l’ont à juste titre précisé les premiers juges, le principe de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré autorise le salarié à rechercher la responsabilité de son employeur sur le fondement de la faute inexcusable, quand bien même la décision de
prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à l’employeur, ce qui est le cas en l’espèce au regard du jugement rendu le 08 novembre 2017 par le T.A.S.S. dans le litige opposant la C.P.A.M. à l’O.T.C.
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose en tout état de cause l’existence préalable d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il importe donc de s’assurer en premier lieu que sont réunis les critères de prise en charge de l’accident du 19 janvier 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel.
La soudaineté est en effet le critère de distinction de l’accident du travail et de la maladie professionnelle. Ainsi, une pathologie dépressive, dès lors qu’elle survient de manière brutale et réactionnelle, consécutivement à un événement professionnel précis, peut être qualifiée d’accident du travail.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime.
Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver :
— d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ;
— d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, Mme X ne décrit pas avec précision dans ses écritures l’événement survenu le 19 janvier 2015, se contentant, en page 8, de faire «état d’un contexte de dégradation des conditions de travail, impactant fortement son équilibre psychologique par la réitération sur plusieurs années de comportements dégradants et humiliants».
Le certificat médical initial, établi le 02 février 2015 par le Dr L-M, médecin psychiatre ' soit deux semaines après l’accident allégué ' évoque une «décompensation anxieuse sévère et thymie dépressive dans les suites d'1 conflit professionnel allégué» (pièce 78).
La déclaration d’accident du travail a quant à elle été établie par la salariée elle-même le 29 février 2016, soit plus d’un an après l’accident allégué, ce délai n’interdisant cependant pas, comme le souligne l’appelante, la recherche du caractère professionnel de cet accident. Cette tardiveté dans la déclaration interroge néanmoins quant à la soudaineté et à la brutalité de l’événement invoqué par la salariée.
Cet accident, survenu le 19 janvier 2015 à 11 heures 30 sur son lieu et au temps du travail, est défini par Mme X en ces termes : « Lors d’un conseil d’administration de l’office des transports de la Corse le président a menacé de démolir sur la place publique les auteurs d’une plainte pour faux en écriture publique sans me nommer, j’étais ainsi que ma collègue témoin des faits [Mme G A] clairement désignée. A la suite de cela, j’ai été victime d’angoisses et d’insomnies »(pièce 79).
Mme produit également les réponses au questionnaire envoyé par la C.P.A.M. lors de la phase d’instruction du dossier. Mme X évoque, 31 mai 2016, des «troubles anxio-dépressifs» au titre des lésions, et joint un courrier explicatif décrivant l’événement du 19 janvier 2015 au cours et à la sortie d’un conseil d’administration de l’O.T.C.(pièce ).
Mme A, dans une attestation datée du 14 décembre 2015 ' soit 2 mois avant la déclaration de l’accident allégué par Mme X et 11 mois après ledit accident – confirme en sa qualité de témoin le déroulement des faits décrit par Mme X en reprenant strictement les mêmes termes que ceux employés par cette dernière dans le courrier joint à son questionnaire du 31 mai 2016 (pièce 80).
Bien que Mme X décrive une scène qui se serait produite au cours d’un conseil d’administration et par conséquence en présence d’une pluralité de collègues, aucun autre témoignage n’est produit par l’appelante.
La C.P.A.M. n’a manifestement effectué aucune enquête en dépit des réserves formulées par l’employeur.
La constatation médicale des lésions est tardive.
Seul le témoignage de Mme A est donc appelé au soutien des propos de l’appelante. Il sera néanmoins objecté que Mme A a introduit les mêmes instances, tant prud’homales que sociales, et devant le même employeur que Mme X. Les deux salariées décrivent une relation de proximité et une communauté d’intérêts ressortant nettement des nombreuses pièces versées aux débats. Leur solidarité les conduit même à rédiger des courriers explicatifs parfaitement similaires et à imbriquer leurs témoignages, en compagnie de Mme B, à l’occasion de déclarations d’accident du travail antérieure (2014) et postérieure (2018).
Le témoignage de Mme A sera donc considéré non probant, comme l’ont au préalable jugé tant le T.A.S.S. de la Corse-du-Sud dans sa décision du 08 novembre 2017(pièce ) que le pôle social d’Ajaccio dans le jugement entrepris.
Faute d’autres éléments de preuve, la réalité de l’allégué par Mme X n’est pas établie l’espèce.
Sont en outre versées par Mme X ' parmi de nombreux documents davantage destinés à la juridiction prud’homale qu’à celle de la protection sociale – les pièces suivantes :
— une note intitulée «note introductive commune» établie le 24 juillet 2017 par Mmes F X, G A, H C et I B, toutes salariées de l’O.T.C., indiquant en première page que «les faits ont débuté peu de temps après la prise de fonction du nouveau Directeur fin 2010 par le retrait du traitement du courrier à M. B et M. C, tâche qu’elles accomplissaient conjointement avec C. Battesti», puis évoquant en quatrième page «nos saisines de l’Inspection du Travail en octobre, décembre 2013, juin 2014 et 14 janvier 2015 (par M. B)» (pièce 43), saisines d’ailleurs confirmées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.) ;
— un courrier adressé le 13 septembre 2017 par le syndicat des travailleurs de Corse (S.T.C.) à la présidente de l’O.T.C., et rédigé en ces termes : «Notre organisation syndicale ['] souhaiterait ['] vous entretenir de la situation, depuis 2011, de quatre agents de l’O.T.C. ['] Leur placardisation est intervenue dès la mandature de Monsieur J K et s’est considérablement aggravée suite à leur plainte pour faux en écriture publique en 2014» (pièce 47) ;
— un procès-verbal de compte-rendu de la «réunion de la section S.T.C. avec le président de l’O.T.C.» qui s’est tenue le 07 septembre 2012 «à la demande de quatre personnes de la section STC subissant depuis deux ans un traitement de la part du Directeur qui entraîne de graves répercussions tant sur le plan professionnel que personnel» (pièce 85) ;
— le dossier médical de Mme X dans lequel le Dr D, médecin du travail, rend compte de ses entretiens avec la salariée notamment en ces termes : «10/12/2012 ' Examen clinique : a été arrêtée 10 j. suite pb somatiques liés aux pb relationnels avec le directeur » (pièce 60).
— un certificat médical établi le 08 avril 2015 par le Dr E, indiquant que depuis «l’été 2011», Mme X «se heurte à des difficultés dans son travail et souffre d’un état anxio-dépressif […]» (pièce 49).
Ces pièces attestent de l’ancienneté du litige opposant Mme X à son employeur et de l’installation progressive de ses lésions d’ordre psychologique.
Il se déduit ainsi de l’ensemble de ces éléments que Mme X ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident dénoncé. Et quand bien même elle aurait effectué cette démonstration, un tel événement ne saurait être appréhendé comme constituant la cause brutale et soudaine de la souffrance psychologique ressentie par la salariée, que la cour ne remet d’ailleurs pas en cause.
Mme X présente incontestablement une souffrance psychique liée au travail qui s’est progressivement installée au fil du temps. Toutefois, et ainsi que les premiers juges l’ont à bon droit analysé, l’événement invoqué ne constitue pas un accident au sens de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres éléments constitutifs de la faute inexcusable, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes.
- Sur les frais non compris dans les dépens
L’équité commande, au regard des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
- Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale,
gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, prévoit que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont désormais régis par les règles de droit commun et partant, par l’article 696 susvisé.
En conséquence, les entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, tant en première instance qu’en cause d’appel, seront laissés à la charge de Mme X, et le jugement entrepris, rendu le 12 juin 2019, sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Mme F X au paiement des entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 dans le cadre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme F X et l’office des transports de la Corse de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme F X au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel.
La greffière La présidente
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