Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2025, 22-16.518, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation 5 mai 2022
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CASS
Rejet 11 mai 2023
>
CASS
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la décision administrative ne concernait pas les mêmes parties et n'avait pas le même objet, permettant ainsi à la cour d'appel de valider le congé pour reprise.

  • Rejeté
    Prorogation du bail en raison du sursis à statuer

    La cour a jugé que le sursis à statuer n'avait pas entraîné la prorogation du bail, car la reprise n'était pas soumise à autorisation à la date d'effet du congé.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] conteste la validité du congé pour reprise délivré par M. et Mme [B], invoquant deux moyens. Le premier soutient que la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil en ne tenant pas compte de l'autorité de la chose jugée des décisions administratives. Le second moyen, fondé sur les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural, argue que le bail devait être prorogé jusqu'à la décision définitive sur l'autorisation d'exploiter. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la reprise n'était pas soumise à autorisation à la date d'effet du congé, et que le sursis à statuer n'a pas prorogé le bail.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Évaluation du régime applicable pour déterminer la validité d'un congé de reprise dans le contexte d'un bail ruralAccès limité
Lexis Veille · 14 mai 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 22-16.518, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16518
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 mai 2022, N° 20/06350
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 21 novembre 2001, pourvoi n° 00-17.937, Bull. 2001, III, n° 133 (rejet). 3e Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-19.964, Bull. 2013, III, n° 116 (cassation partielle).
3e Civ., 21 novembre 2001, pourvoi n° 00-17.937, Bull. 2001, III, n° 133 (rejet). 3e Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-19.964, Bull. 2013, III, n° 116 (cassation partielle).
3e Civ., 21 novembre 2001, pourvoi n° 00-17.937, Bull. 2001, III, n° 133 (rejet). 3e Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-19.964, Bull. 2013, III, n° 116 (cassation partielle).
3e Civ., 21 novembre 2001, pourvoi n° 00-17.937, Bull. 2001, III, n° 133 (rejet). 3e Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-19.964, Bull. 2013, III, n° 116 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 411-58, alinéas 4 et 6, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051582017
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300247
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Sur les parties

Texte intégral

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