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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2024, n° 24/55618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55618 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SKY
N° : 6
Assignation du :
13 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. LIONA [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
DEFENDEURS
S.A.S.U. [Localité 7] MARKET
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 août 2024, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 19 décembre 2022, la société LIONA [Localité 7] a consenti à la société [Localité 7] MARKET un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial [Adresse 3] pour une durée de neuf ans à compter du 23 décembre 2022 pour y exercer l’activité de « épicerie de vente au détail de produits alimentaires et à titre accessoire, de vente au détail de produits non alimentaires » moyennant un loyer trimestriel en principal de 12600 euros.
Au titre de ce bail, Monsieur [S] [L] s’est engagé en qualité de caution personne physique, à garantir les impayés jusqu’à un montant maximal de 144 400 €.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer le 8 février 2024 pour la somme de 14 476,60€ au titre des sommes échues à la date du 7 février 2024, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
C’est dans ces conditions que la société LIONA [Localité 7] a, par exploits délivrés le 13 août 2024, fait citer la Société [Localité 7] MARKET ainsi que Monsieur [S] [L] en qualité de caution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 32709,40 € au titre des loyers impayés au 1er août 2024, somme à parfaire au jour du règlement définitif au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au bail, outre le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail pour un montant mensuel de 4438,80 € jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la requérante, représentée, maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant le montant de la dette à la somme de 46025,80 € arrêté au 8 novembre 2024.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de la comparution du défendeur, il sera néanmoins statué au fond après vérification par le juge du caractère recevable et bien fondé des prétentions.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, cette appréciation de la validité d’un acte relevant du juge du fond.
Néanmoins, le commandement de payer doit permettre au locataire de connaître précisément et clairement les loyers et charges impayés afin de lui donner la possibilité d’en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d’en former contestation. A défaut, il est caractérisé l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à ce que soit constatée, en référé, l’acquisition d’une clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son exacte échéance contractuelle d’un seul terme de loyer, charges contributions, impôts, taxes, redevances et accessoires y compris la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, prestations ou impositions récupérables, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte de la copie du commandement de payer du 8 février 2024, versée aux débats par la requérante, qu’y est annexé un décompte manifestement incomplet puisque le document communiqué s’arrête au 30 août 2023 avec une somme due fixée à 10 600 €.
Or le commandement de payer vise quant à lui une somme arrêtée au 7 février 2024 d’un montant de 14 476 €.
Dès lors, l’indétermination du montant de la dette locative réclamée et l’irrégularité apparente du commandement de payer qui s’en infère, constituent des contestations sérieuses. Et il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes de la requérante tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que sur les demandes subséquentes.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, que la société [Localité 7] MARKET est redevable d’une somme due au titre des loyers et charges impayés arrêté au 1er août 2024 de 32 709,40 €.
En revanche, il ne peut être tenu compte du décompte arrêté au 8 novembre 2024 déposé à l’audience du 13 novembre 2024 qui n’a donc pas fait l’objet d’un débat contradictoire.
S’agissant de la somme de 32 709,40 €, le défendeur ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il a réglé cette somme due au titre du bail commercial et constitue donc une créance non sérieusement contestable.
La société [Localité 7] MARKET sera donc condamnée à verser cette somme à la demanderesse à titre provisionnelle.
S’agissant de la caution, il ressort de la lecture du bail commercial que Monsieur [L], gérant de la société [Localité 7] MARKET , s’est engagé, en tant que caution solidaire, à titre personnelle, à garantie la société de ses impayés de loyers à hauteur maximal de 144 400 €.
Ainsi, Monsieur [L] sera condamné à titre solidaire, à payer la somme provisionnelle de 32 709,40 €.
Sur le surplus des demandes
Succombant à l’instance, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer, en application des dispositions de l’article 696 du même code.
Condamnés aux dépens, les défendeurs seront également condamnés in solidum à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur les demandes subséquentes ;
Condamnons solidairement la Société [Localité 7] MARKET et Monsieur [S] [L], en qualité de caution, à verser à la société LIONA [Localité 7] la somme de 32709,40€ à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 1er août 2024,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum la Société [Localité 7] MARKET et Monsieur [S] [L] au paiement des dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons in solidum la Société [Localité 7] MARKET et Monsieur [S] [L] au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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