Rejet 7 mai 2025
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 730-2-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui prévoient que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, qu’après avis consultatif d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, la juridiction pouvant s’opposer à la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public, n’ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée.
Elles sont en conséquence, applicables aux condamnations relatives à des faits commis avant leur entrée en vigueur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-80.764, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80764 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051582106 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00499 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° G 24-80.764 FS-B
N° 00499
GM
7 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
M. [R] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris, en date du 11 janvier 2024, qui a prononcé sur une demande de libération conditionnelle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [R] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [Y] a été condamné, le 15 septembre 1999, par le tribunal correctionnel de Paris, à la peine de dix ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, commis le 2 novembre 1995.
3. Il a également été condamné, par arrêt de la cour d’assises de Paris, spécialement composée, du 19 octobre 2001, à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de vingt ans, puis, par un arrêt du 27 novembre 2003, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans, pour plusieurs crimes terroristes, en particulier pour avoir participé aux attentats commis aux stations de RER et de métro [4], [1] et [2] à [Localité 3], qui ont causé huit morts et plusieurs dizaines de blessés.
4. M. [Y] est incarcéré depuis le 6 novembre 1995, et la période de sûreté s’est achevée le 6 novembre 2017.
5. Par lettre recommandée parvenue le 8 mars 2023, M. [Y] a saisi directement la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris d’une demande de libération conditionnelle, sous condition d’expulsion.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen,
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de libération conditionnelle sous condition d’expulsion formée par M. [Y] le 13 juillet 2022, alors « que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont d’application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ; qu’en décidant d’appliquer à la requête en libération conditionnelle de M. [R] [Y], l’article 730-2 et l’article 730-2-1 du code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction applicable depuis le 1er juillet 2020, en considération « du principe d’application immédiate des lois de procédure », lorsqu’il s’agissait de lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, la chambre d’application des peines a violé les articles 112-2 du code pénal, 730-2 et 730-2-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. C’est à tort que, pour rejeter la demande de libération conditionnelle sous condition d’expulsion en application des dispositions de l’article 730-2-1 du code de procédure pénale, la chambre de l’application des peines s’est fondée sur le principe d’application immédiate des lois de procédure.
9. En effet, les dispositions de cet article relèvent des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, qui, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur, selon l’article 112-2, 3° du code pénal.
10. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que ces dispositions, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui prévoient que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, qu’après avis consultatif d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, la juridiction pouvant s’opposer à la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public, n’ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée.
11. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.
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