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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2025, n° 25-86.252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053298552 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01732 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° U 25-86.252 F-D
N° 01732
10 DÉCEMBRE 2025
SB4
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [G] [N] [O] a présenté, par mémoire reçu le 15 septembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre le conseil départemental de l’Oise des chefs d’abus de confiance et de favoritisme, a annulé la citation.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Je repose la QPC de l’article L121-1 du code de l’action sociale ».
2. Selon l’article 23-5, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, elle doit être présentée par mémoire distinct.
3. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la question doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
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