Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 18 octobre 2023, n° 22-21.570
TCOM Lyon 2 septembre 2019
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CA Lyon
Infirmation 21 juillet 2022
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CASS
Rejet 18 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir sur le fondement du pacte d'associés

    La cour a jugé que la société Techno-bat n'avait pas qualité pour agir sur le fondement du pacte d'associés, car elle n'était pas partie à ce pacte.

  • Rejeté
    Droit à faire respecter la dénomination sociale

    La cour a constaté que la société Techno-bat n'avait pas invoqué l'inopposabilité du pacte d'associés, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant que la société Techno-bat n'avait pas qualité pour agir en raison de son absence de lien contractuel avec le pacte d'associés.

Résumé par Doctrine IA

La société Techno-bat a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a jugé irrecevable son action en interdiction de l'utilisation du terme "Techno-bat" par la société PMC [V]. La demanderesse invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 31 du code de procédure civile en considérant que la société Techno-bat n'avait pas qualité à agir sur le fondement du pacte d'associés. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel n'a pas jugé que la société Techno-bat était irrecevable en raison de son absence de qualité à agir. Le second moyen est déclaré irrecevable car manifestement non susceptible d'entraîner la cassation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-21.570
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.570
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 21 juillet 2022, N° 19/06240
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00677
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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