Infirmation 21 juillet 2022
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-21.570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 juillet 2022, N° 19/06240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO00677 |
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Sur les parties
| Parties : | société Techno-bat c/ société à responsabilité limitée, société PMC |
|---|
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 677 F-D
Pourvoi n° A 22-21.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Techno-bat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 22-21.570 contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2022 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société PMC [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Techno-bat, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre et Rameix, avocat de la société PMC [V], après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 21 juillet 2022), la société Techno-bat, filiale de la société MC conseils, a pour activité la fabrication et la vente de matériels utilisés dans les constructions de béton armé.
2. Un pacte d’associés signé entre, d’une part, MM. [Z], [R] et [M] [V] et, d’autre part, la société MC conseils, représentée par son gérant, M. [D], en présence de la société Cofra Rhône-Alpes, représentée par son gérant, M. [Z] [V], comportait une autorisation donnée à la société Cofra Rhône-Alpes, par M. [D], en qualité de représentant de la société MC conseils et des sociétés Techno-bat, Techno-bat Atlantique et Techno-bat immobilier, de déclarer « Techno-bat Rhône-Alpes » comme nom commercial et d’utiliser celui-ci sur tous supports commerciaux et administratifs.
3. Un litige est intervenu entre la société Techno-bat et la société Cofra Rhône-Alpes, devenue la société PMC [V], sur l’usage, par cette dernière, des termes « Techno-bat ».
4. Par lettre recommandée reçue au mois de novembre 2017 par la société Cofra Rhône-Alpes, devenue la société PMC [V], les sociétés MC conseils, Techno-bat et Techno-bat immobilier, représentées par M. [D], ont révoqué l’autorisation précitée à effet du 1er mai 2018.
5. Le 29 mars 2019, invoquant la caducité du pacte d’associés et l’atteinte portée au droit à sa dénomination sociale, par l’usage de l’expression « Techno-bat Rhône-Alpes » à titre de nom commercial et de nom de domaine, la société Techno-bat a assigné la société PMC [V] afin d’obtenir des mesures d’interdiction, une provision à valoir sur la réparation de son préjudice et la communication de documents comptables.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société Techno-bat fait grief à l’arrêt de dire irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action qu’elle a engagée sur le fondement du pacte d’associés signé le 15 novembre 2012, tendant à voir interdire à la société PMC [V] d’utiliser le terme « Techno-bat » à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et le site internet « technobatrhonealpes.com » et de rejeter sa demande de dommages et intérêts et de communication sous astreinte de pièces comptables formée à l’encontre de la société PMC [V], alors :
« 1°) que le tiers à une convention ayant pour objet d’autoriser l’exploitation commerciale de son nom a qualité et intérêt à se prévaloir de la résiliation de cette autorisation ; qu’en jugeant que la société Techno-bat était irrecevable à se prévaloir de la résiliation de l’autorisation donnée à la société PMC [V] d’utiliser sa dénomination sociale à des fins commerciales pour cette raison qu’elle n’était pas partie au pacte d’associés contenant cette autorisation, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
2°) que les tiers sont recevables à se prévaloir, en tant que faits juridiques, des conventions auxquelles ils ne sont pas parties ; qu’en jugeant que la société Techno-bat était irrecevable à agir sur le fondement du pacte d’associés du 15 novembre 2012 pour cette raison qu’elle n’y était pas partie, la cour d’appel a violé l’article 1165 ancien devenu 1199 et 1200 du code civil ;
3°) que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, sans pouvoir faire naître d’obligations sur ceux qui n’y sont pas parties ; qu’en jugeant la société Techno-bat irrecevable à agir en cessation de l’utilisation de sa dénomination sociale, tout en constatant qu’elle n’était pas partie à l’accord ayant autorisé la société PMC [V] à faire usage de son nom, ce dont il résultait que cette autorisation lui était inopposable, et qu’elle était dès lors recevable et fondée à la contester, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1165 ancien devenu 1199 et 1200 du code civil ;
4°) que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu’en l’espèce, la société Techno-bat faisait valoir que, quoi qu’il en soit de l’opposabilité ou non du pacte d’associés, elle avait de toute façon un droit absolu à faire respecter sa dénomination sociale afin de faire cesser l’exploitation commerciale de son nom par une entreprise concurrente ; qu’en s’abstenant d’apporter la moindre réponse à ce moyen subsidiaire de la société Techno-bat, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. D’une part, la cour d’appel n’a pas jugé que la société Techno-bat était irrecevable à se prévaloir de la résiliation de l’autorisation donnée à la société PMC [V] d’utiliser sa dénomination sociale à des fins commerciales en raison du fait qu’elle n’était pas partie au pacte d’associés contenant cette autorisation.
9. D’autre part, il ne résulte pas de ses conclusions d’appel que la société Techno-bat ait invoqué, au soutien de sa demande en interdiction de l’usage, par la société PMC [V], des termes « Techno-bat », l’inopposabilité à son égard du pacte litigieux.
10. Enfin, si les tiers sont recevables à se prévaloir, en tant que faits juridiques, des conventions auxquelles ils ne sont pas parties, ces conventions ne peuvent leur nuire ni leur profiter, de sorte qu’ils n’ont pas qualité pour en poursuivre l’exécution forcée ou pour agir en responsabilité contractuelle.
11. Le moyen qui, en sa deuxième branche, postule le contraire, manque en fait en sa première, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa troisième et inopérant en sa quatrième branche, en ce qu’il est sans incidence sur le chef de dispositif ayant dit irrecevable l’action tendant à voir interdire l’utilisation du nom « Techno-bat » sur le fondement du pacte d’associés signé le 15 novembre 2012, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techno-bat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Techno-bat et la condamne à payer à la société PMC [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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