Infirmation partielle 5 janvier 2023
Cassation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-13.005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 janvier 2023, N° 21/02339 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661343 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200457 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 457 F-D
Pourvoi n° M 23-13.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.005 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en liquidation judiciaire,
3°/ à la société [8], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [9], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 2023), M. [T] (la victime), salarié de la société [9], entreprise d’intérim (l’employeur), a été victime le 15 octobre 2012 d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse).
2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a sollicité l’indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l’arrêt de fixer à hauteur d’un certain montant son indemnisation complémentaire au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, alors « que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives ; que, pour évaluer à 15 euros le taux horaire de l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne l’arrêt retient que c’est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé qu’il était constant que la victime avait reçu l’aide de son épouse pour se laver, s’habiller et l’aider dans ses démarches quotidiennes, a exactement évalué un taux horaire de 15 euros ; qu’en se fondant pour évaluer à 15 euros le taux horaire de l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne sur la circonstance que cette aide avait été apportée par l’épouse de la victime, la cour d’appel a méconnu le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
6. Pour déterminer le montant de l’assistance temporaire par tierce personne, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le taux horaire devait être fixé à 15 euros compte tenu de ce que la victime avait reçu l’aide de son épouse pour se laver, s’habiller et l’aider dans ses démarches quotidiennes.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 mars 2021 en tant qu’il fixe à 13 312,50 euros le montant de l’indemnisation complémentaire due à M. [T] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, l’arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [9] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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