Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 mars 2025, n° 24/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Société MAAF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FNISTERE - CPAM, ses représentants légaux |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-93
N° RG 24/04824 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VDYT
(Réf 1ère instance : 24/00083)
C/
M. [O] [D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FNISTERE – CPAM
Confirme partiellement la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société MAAF ASSURANCES Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Lucas GODIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FNISTERE – CPAM Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le 24 décembre 2018, M. [O] [D] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 7]. Alors qu’il circulait à vélo dans le cadre de son activité professionnelle, il a été percuté par un véhicule appartenant à M. [T] [N], assuré auprès de la société Maaf Assurances. L’employeur de M. [O] [D], le groupe La Poste a fait diligenter une expertise médicale dans le cadre de la procédure d’indemnisation de celui-ci.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise ainsi que le montant de
l’indemnisation proposée par La Poste, M. [O] [D] a, par actes de commissaire de justice des 14 et 15 février 2024, fait assigner la CPAM du Finistère ainsi que la société Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. [H] [K], [Adresse 4],
— dit que l’expert aura pour mission dans le respect du principe du contradictoire :
* Préalablement à la réunion d’expertise recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
* Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les
invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents
relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
* Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
* Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions
d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— Le cas échéant, dire si cet état antérieur était asymptomatique ou non,
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* La réalité des lésions initiales,
* La réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin,
* l’incidence d’un état antérieur,
* Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Consolidation :
* Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
* Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
— Déficit fonctionnel :
* Temporaire :
— indiquer les périodes pendant lesquels la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux, la durée,
— Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou a toute autre activité spécifiques personnelle (associative, politique, religieuses conduite d’un véhicule ou autre…),
* Permanent :
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
— Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
* L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
* Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
* L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
— Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
* Frais de Indiquer le cas échéant si i’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
* Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
* Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
— Dépenses de santé :
* Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,
* Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement adapté :
* Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,
* Le cas échéant, le décrire,
* Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
— Frais de véhicule adapté :
* Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et /ou de transport particulier,
* Le cas échéant, le décrire,
— Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence
professionnelle) :
* Préjudice professionnel avant consolidation :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
— Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires. s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
* Préjudice professionnel après consolidation :
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
* Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
* Un changement d’activité professionnelle,
* Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, * Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
* Une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
* Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
* Une dévalorisation sur le marché du travail,
* Une perte de réduction d’aptitude ou de compétence,
* Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelle,
— Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et / ou de limiter la capacité de travail,
— Souffrances endurées :
* Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
* Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés, – Préjudice esthétique :
* Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
* Permanent :
— Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
— Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice d’agrément :
* Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
* Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur I’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* Donner un avis sur les possibilités pour la victime pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
— Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Préjudice d’établissement: Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
— Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une
pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
— Préjudices permanents exceptionnels :
* Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
* Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
* Dit que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
* Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties,
lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce
délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives
sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
* Dit que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal pour le 27 janvier 2025, sauf prorogation demandée au juge charge du contrôle des expertises,
* Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal),
* Fixé hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert à consigner au greffe du tribunal par M. [O] [D] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
* Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place,
* Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
* Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme
globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
* Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du
contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
* Dit que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
* Dit que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
— condamné la société Maaf Assurances au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 euros,
— condamné la société Maaf Assurances au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de provision ad litem,
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Le 20 août 2024, la société Maaf Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance entreprise,
— modifier la mission confiée à M. [H] [K], docteur, pour l’appréciation du préjudice de M. [O] [D] de la façon suivante :
* Consolidation :
— Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation,
— Dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque post de préjudice qui ne seront pas inférieurs à :
* Déficit fonctionnel temporaire :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident,
— En préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre
habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
— En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
* Déficit fonctionnel permanent :
— Définir le cas échéant les séquelles imputables à l’accident et fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun,
— Publier par le concours médical le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la nouvelle consolidation constitutif de déficit fonctionnel permanent en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes
douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte
séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
* Déterminer dans quel post de dommage le retentissement de l’atteinte à la qualité de vie doit figurer,
* Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne étrangère ou non à la famille est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaire mais aussi élaborés de la vie quotidienne pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
— Préciser pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire en tenant compte des aides techniques permettant une plus grande autonomie,
* Préjudice d’agrément :
— Rechercher si M. [O] [D] est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportif ou de loisirs qu’il pratiquait avant l’accident,
* Incidence professionnelle :
— Si M. [O] [D] fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle) émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux liaisons et aux séquelles retenues,
— Se prononcer sur son caractère certains et son aspect définitif,
* Préjudice d’établissement :
— Déterminer s’il existe un préjudice d’établissement,
— condamner M. [O] [D] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, M. [O] [D] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2024 en ce qu’elle a
* Désigné, à cet effet, tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une
implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
* Sur les dommages subis
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— Le cas échéant, dire si cet état antérieur était asymptomatique ou non,
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats s la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* La réalité des lésions initiales,
* La réalité de l’état séquellaire,
* L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Consolidation
* Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
* Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
— Déficit fonctionnel
* Temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquels la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux la durée,
— Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifiques personnelle (associative, politique, religieuses conduite d’un véhicule ou autre'),
* Permanent
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
— Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
* L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
* Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
* L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
— Assistance par tierce personne avant et après consolidation
* Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
* Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
* Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
— Dépenses de santé
* Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation,
* Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement adapté
* Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,
* Le cas échéant, le décrire,
* Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
— Frais de véhicule adapté
* Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et /ou de transport particulier,
* Le cas échéant, le décrire,
— Préjudice professionnel (Perte de gains professionnels et incidence
professionnelle
* Préjudice professionnel avant consolidation
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
— Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
* Préjudice professionnel après consolidation
— Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
* Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
* Un changement d’activité professionnelle,
* Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
* Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
— Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
* Une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
* Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle – Une dévalorisation sur le marché du travail,
* Une perte de réduction d’aptitude ou de compétence,
* Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelle,
— Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et / ou de limiter la capacité de travail,
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
* Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
* Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle,
* Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
— Souffrances endurées
* Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
* Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
— Préjudice esthétique
* Temporaire
— Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
* Permanent
— Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
— Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice d’agrément
* Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
* Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* Donner un avis sur les possibilités pour la victime pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
— Préjudice sexuel
* Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle') et la fertilité (fonction de reproduction),
— Préjudice d’établissement
* Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
— Préjudice évolutif
* Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
— Préjudices permanents exceptionnels
* Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
* Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les
semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations
auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif,
— débouter la société Maaf Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Maaf Assurances à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens.
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 20 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la mission d’expertise
La société Maaf Assurances conteste la mission ordonnée par la décision entreprise dans la mesure où les fragmentations de certains postes de préjudice ne sont répertoriées dans aucune méthodologie d’évaluation et que la mission elle-même n’a pas fait l’objet de publication dans des revues spécialisées.
Elle expose que la mission d’expertise ne correspond pas à la mission type, conforme à nomenclature dite 'Dintilhac’ et qu’elle modifie les éléments de définition de certains postes de préjudice de la nomenclature 'Dintilhac’ en les fragmentant. Elle soutient également que la mission opère une confusion entre le médecin et le juriste en demandant à l’expert de se positionner sur l’existence de postes de préjudice et non d’évaluer les dommages, appréciations juridiques qui sont hors de son domaine de compétence.
M. [D] sollicite que la mission d’expertise soit confirmée. Il soutient que la mission ne fragmente pas certains postes de préjudices mais qu’elle ne fait qu’en préciser le contenu sans en faire des postes de préjudices autonomes. Enfin, il ajoute que cette mission d’expertise a été validée par la jurisprudence.
La cour rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite 'Dintilhac’ n’a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les 'trames’ ou missions 'types’ qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
La cour relève que la mission de l’expertise contestée est celle proposée par l’ANADOC (association nationale de documentation sur le dommage corporel) de sorte que l’appelante ne peut soutenir que cette mission n’a pas fait l’objet de publication dans des revues spécialisées.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d’apprécier en fait et en droit l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés.
* Sur la consolidation
Ce chef de mission est ainsi libellé dans l’ordonnance entreprise :
' * Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
* Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice'.
L’appelante sollicite que l’expert ait pour mission, non pas de préciser les évaluations prévisionnelles pour chaque poste, mais d’indiquer la mention 'pas inférieur’ pour chaque poste de préjudice afin d’éviter une évaluation éloignée réelle de l’état de santé de la victime.
En réponse, M. [D] lui oppose que l’expert ne peut se prononcer sur les seuls dommages prévisibles de sorte que l’argumentation de l’assureur est inopérante.
Cependant, rien ne s’oppose à ce que les 'dommages prévisibles’ soient décrits par l’expert, quand bien même ils ne se réaliseraient pas en définitive, l’expert étant un professionnel en mesure d’apprécier l’évolution de l’état d’une victime et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
Il n’y a donc pas lieu de modifier ce chef de mission.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le chef de mission critiqué est ainsi libellé :
'Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres).'
La société Maaf Assurances soutient que le poste de déficit fonctionnel temporaire est un poste de préjudice large qui regroupe non seulement le déficit de la fonction, à l’origine de la gêne, mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire jusqu’à la consolidation et que le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ne sont pas des postes autonomes.
M. [D] lui oppose que la mission d’expertise est conforme à la définition que l’appelante donne du déficit fonctionnel temporaire puisqu’elle ne fait que préciser le contenu en demandant à l’expert si un préjudice d’agrément ou un préjudice sexuel temporaire a existé sans en faire des préjudices autonomes.
S’il est exact que le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel subi pendant cette période, la mission prévue par le premier juge est conforme à cette définition, dont elle ne fait que préciser le contenu en demandant à l’expert de dire si un préjudice d’agrément ou un préjudice sexuel temporaire a existé. La mission critiquée n’en fait pas des préjudices autonomes mais les intègre à l’évaluation globale du déficit fonctionnel temporaire dans toutes ses composantes, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
L’ordonnance prévoit sur ce point que l’expert devra :
'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité.'
L’appelante soutient à nouveau que l’ordonnance scinde un poste qui doit être évalué de manière globale et fait de la perte de qualité de vie un poste de préjudice autonome alors qu’il s’agit d’une des composantes du déficit fonctionnel permanent.
M. [D] soutient que demander à l’expert de détailler les trois composantes du déficit fonctionnel permanent ne conduit pas à faire de la perte de qualité de vie une composante autonome.
Il est constant que le déficit fonctionnel permanent inclut la perte de qualité.
Cependant, en précisant les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas à une évaluation d’un préjudice autonome et ne méconnaît pas le principe de réparation intégrale.
* Sur l’assistance par une tierce personne avant et après la consolidation
Le chef critiqué de l’ordonnance est ainsi libellé :
'Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire.'
La société Maaf Assurances soutient que l’assistance temporaire par tierce personne est incluse dans le poste 'frais divers’ et que la création d’un poste spécifique et autonome avait été rejetée par la commission Dintilhac.
Elle ajoute que l’évaluation de l’assistance par tierce personne doit tenir compte des aides techniques en vue de permettre une plus grande autonomie des personnes handicapées avant l’évaluation du besoin en aide humaine.
M. [D] sollicite la confirmation de la mission ordonnée au motif que la décision entreprise n’impose nullement de tenir compte des aides techniques pour l’évaluation de la tierce personne. Il ajoute que ce raisonnement est contraire au principe de non mitigation des préjudices ainsi qu’au principe de libre disposition des indemnités allouées.
Il a été précédemment rappelé, la mission Dintilhac ne s’impose pas au juge.
De plus, la mission arrêtée par le premier juge distingue bien le besoin d’assistance par tierce personne 'avant et après consolidation'. Elle est claire et précise et correspond à une évaluation in concreto des besoins de la victime, sans erreur de droit de nature à induire en erreur le juge du fond.
En outre, la mission querellée n’impose nullement de tenir compte des aides techniques pour l’évaluation de la tierce personne contrairement à ce qu’affirme l’appelante.
Il n’y a donc pas lieu de la modifier.
* Sur le préjudice d’agrément
La mission indique :
'* Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
* Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* Donner un avis sur les possibilités pour la victime pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.'
L’appelante conteste la mission de donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs. Elle fait valoir que l’expert doit interroger la victime sur ce qu’elle faisait avant et non sur ce qu’elle comptait faire plus tard et qu’il ne doit être retenu que l’existence d’une pratique ou d’une activité antérieure spécifique. Elle ajoute que la notion de perte de chance est une notion juridique qui ne relève pas du rôle de l’expert.
M. [D] propose de modifier le dernier paragraphe de la mission d’expertise sur ce poste en indiquant 'donner un avis sur les possibilités pour la victime de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs.'
Toutefois, la cour relève que non seulement M. [D] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dans le dispositif, seul saisissant la cour au visa de l’article 954 du code de procédure civile de ses conclusions, mais également que la modification de la mission qu’il dit proposer est la même que celle ordonnée par la décision déférée.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement et dont elle doit justifier de la pratique.
Dans ces conditions, la mission donnée à l’expert ne peut comporter de référence à la perte d’une chance de pratiquer de nouvelles activités sportives ou de loisirs de sorte que la critique de l’appelante est fondée. La mission de l’expertise sera ainsi modifiée selon la proposition de l’appelante : ' rechercher si M. [D] est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportif ou de loisirs, qu’il pratiquait avant l’accident.' La décision sera infirmée sur ce point.
* Sur l’incidence professionnelle
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point : 'Préjudice professionnel après consolidation :
— Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
* Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
* Un changement d’activité professionnelle,
* Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
* Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
— Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
* Une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
* Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
* Une dévalorisation sur le marché du travail,
* Une perte de réduction d’aptitude ou de compétence,
* Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelle,
— Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et / ou de limiter la capacité de travail.'
L’appelante soutient que la dévalorisation sur le marché du travail est une notion juridique qui échappe à la compétence du médecin expert. Il s’agit selon elle d’appréciations d’ordre socio-économique étrangères à la technique proprement médicale. L’expert ne pourrait pas davantage se prononcer sur l’état séquellaire susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés à l’avenir, la réponse à cette question étant très incertaine. Elle ajoute qu’en tout état de cause, en cas d’aggravation ou nouvelle difficulté imputable à l’accident, la victime pourra formuler une demande d’aggravation.
M. [D] conteste le fait que l’expert ne peut se prononcer sur la dévalorisation du travail en se fondant sur la jurisprudence qui a admis cette mission ainsi libellée.
La mission ordonnée, qui tend à prendre en considération tous les aspects de l’incidence professionnelle qui inclus la dévalorisation sur le marché du travail, relève bien de la compétence des médecins, lesquels connaissent les évolutions prévisibles des préjudices qu’ils constatent, y compris s’agissant des arrêts de travails répétés que ces préjudices sont susceptibles de générer.
Aucun motif ne justifie donc de la modifier.
* Sur le préjudice d’établissement
Ce chef de mission demande à l’expert de :
'Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou de poursuivre un projet de vie familiale.'
Selon l’appelante, ce poste de préjudice ne relève pas de l’avis de l’expert et sollicite l’infirmation sur ce point.
M. [D] s’y oppose en arguant que la mission correspond à une évaluation in concreto des besoins de la victime et que la mission ainsi libellée a été admise par la jurisprudence.
Aucun motif ne justifie d’exclure ce poste de préjudice de la mission de l’expert, son expertise étant de nature à éclairer le juge du fond sur l’éventuelle perte de chance, pour la victime, de former un projet de vie familiale normale.
Seul l’expert peut en effet émettre un avis sur les conséquences de certaines séquelles physiques et/ou psychiques de la victime sur sa vie familiale et, dès lors que cet avis se limite à la description d’éléments strictement médicaux, il présente une utilité pour l’évaluation du préjudice subi par le juge ultérieurement saisi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, seul le poste de mission relatif au préjudice d’agrément sera modifié, l’ordonnance étant, pour le surplus, confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la société Maaf Assurances sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [D] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions de l’ordonnance entreprise relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf à modifier la mission confiée à l’expert au titre du poste du préjudice d’agrément qui sera ainsi libellé : 'rechercher si M. [D] est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportif ou de loisirs, qu’il pratiquait avant l’accident.' ;
Y ajoutant,
Déboute la société Maaf Assurances du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [O] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Maaf Assurances aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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