Confirmation 29 septembre 2023
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 23-24.039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-24.039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2023, N° 23/03518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10638 |
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Sur les parties
| Parties : | société Rangers sécurité c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10638 F
Pourvoi n° E 23-24.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 9], agissant en qualité de gérant de la société Rangers sécurité,
2°/ la société Rangers sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° E 23-24.039 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane,
2°/ à la Caisse régionale de sécurité sociale de la Guyanne, dont le siège est [Adresse 11],
3°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 4], représentant Urssaf Acoss,
4°/ à la société AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [A] [N], prise en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Rangers sécurité,
5°/ à la société [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [X] [F], prise en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Rangers sécurité,
6°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [G] [O], prise en qualité de liquidateur de la société Rangers sécurité,
7°/ à la société Mandataires judiciaires associés, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [H] [L], prise en qualité de liquidateur de la société Rangers sécurité,
8°/ à la société AJ associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par Mme [C] [W], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Rangers sécurité,
9°/ à la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [K] [P], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Rangers sécurité,
défendeurs à la cassation.
La Caisse régionale de sécurité sociale de la Guyanne a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], ès qualités, et de la société Rangers sécurité, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés AJRS, ès qualités, BTSG²,ès qualités, [F], ès qualités et MJA – Mandataires judiciaires associés, ès qualités, et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse régionale de sécurité sociale de la Guyanne, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. [I], agissant en qualité de gérant de la société Rangers sécurité, et la société Rangers sécurité aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Riffaud, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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