Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1968, 67-92.367, Publié au bulletin
CASS
Rejet 10 décembre 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 1835 du code général des impôts et 7 de la loi du 20 avril 1810

    La cour a estimé que les juges d'appel n'ont pas violé les textes visés, car la procédure pénale se suffit à elle-même et ne nécessite aucun préalable. La cour a confirmé que la comptabilité de l'entreprise ne reflétait pas la réalité des faits.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 déc. 1968, n° 67-92.367, Bull. crim., N. 334
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-92367
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 334
Textes appliqués :
CGI 1741
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059098
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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