Annulation 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
L’interdiction du cumul d’inscription sur les listes d’experts judiciaires de plusieurs cours d’appel prévue par l’article 5, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ne concerne pas la liste des interprètes traducteurs prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.232, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.232 25-60.232 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200574 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 574 F-B
Recours n° M 25-60.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [L] [D] épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 25-60.232 en annulation d’une décision rendue le 14 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Bastia.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Bastia dans les spécialités « traduction en biélorusse » (H-02.09.02) et « traduction en russe » (H-02.09.14).
2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle Mme [D] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [D] fait valoir qu’elle est inscrite depuis le 19 décembre 2013 sur la liste des interprètes et traducteurs prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur la liste des experts d’une cour d’appel prévue par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Elle précise qu’il s’agit de listes distinctes et que son inscription sur cette liste ne peut lui être opposée pour lui refuser son inscription sur la liste des experts judiciaires.
Réponse de la Cour
Vu l’article 5, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Aux termes de ce texte, aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d’appel.
5. Par ailleurs, l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit l’établissement d’une liste d’interprètes traducteurs distincte de la liste des experts judiciaires.
6. L’article R. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel prévue à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, s’ils en font la demande.
7. Il en résulte que l’interdiction du cumul d’inscription sur les listes de plusieurs cours d’appel ne concerne pas la liste des interprètes traducteurs prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Pour rejeter la demande de Mme [D], au visa de l’article 5 du décret du 23 décembre 2004, l’assemblée générale retient que la candidate est inscrite sur une liste de la cour d’appel de Paris.
9. En se déterminant ainsi, alors qu’il ressort de son dossier de candidature que Mme [D] est uniquement inscrite sur la liste des interprètes traducteurs prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la cour d’appel de Paris, l’assemblée générale a méconnu le texte susvisé.
10. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [D].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Bastia du 14 novembre 2025, en ce qu’elle a refusé l’inscription de Mme [D] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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