Rejet 12 janvier 1968
Résumé de la juridiction
La loi du 1er septembre 1948 permet au preneur et au bailleur de s’entendre sur le prix du loyer dans les limites du maximum et du minimum de leurs propositions respectives et dans le cadre de ladite loi. Par suite, un tel differend sur le prix du loyer est susceptible de faire l’objet d’un compromis, sans contrevenir aux dispositions d’ordre public de la loi. la prorogation du delai stipule pour l’arbitrage peut etre tacite et resulter d’actes ou de faits emanes des parties ou de leurs mandataires, et notamment de leur comparution sans observations, apres expiration du delai. Et le delai de prorogation, d’une duree egale a celle du delai stipule, court du jour de la derniere reunion contradictoire, valant acquiescement des parties a la prorogation. on ne saurait pretendre que les arbitres designes pour determiner le loyer d’un immeuble, ont statue hors des termes du compromis au seul motif qu’un sachant, designe au compromis et regulierement convoque, a decline l’invitation de se presenter devant eux.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 janv. 1968, n° 66-12.466, N 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-12466 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 15 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977385 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que x…, proprietaire d’un immeuble sis a bievres,… et les epoux y…, ses locataires ayant, au cours d’une procedure engagee devant la juridiction des loyers, decide de s’en remettre a l’avis d’un college arbitral et signe un compromis pour determiner le prix du loyer, les epoux y… font grief a l’arret attaque d’avoir decide que le caractere d’ordre public de la loi du 1er septembre 1948, attribue a toutes celles de ses dispositions qui regissent les rapports des bailleurs et des locataires ou occupants des locaux d’habitation ou a usage professionnel n’avait pas ete meconnu, aux motifs que les premiers juges etaient fondes a constater que les epoux y… et x…, s’etaient conformes a ces dispositions en conferant aux arbitres la possibilite, dont ils disposaient eux-memes, de s’entendre dans le cadre de son application ;
Alors que, selon le pourvoi, ladite cour se bornant a ces motifs omet de repondre a celui des chefs des conclusions d’appel, faisant valoir que sont d’ordre public les regles de competence en matiere de loyer, d’ou il suit que quelle que fut la contestation entre parties, relatives a l’application du titre i de ladite loi du 1er septembre 1948, elle n’etait legalement susceptible d’etre instruite et jugee que suivant les regles imperativement fixees en ses articles 46 et suivants ;
Mais attendu que les juges du fond observent exactement que la loi du 1er septembre 1948 permet au preneur et au bailleur de s’entendre sur le prix du loyer dans les limites du maximum et du minimum de leurs propositions respectives et dans le cadre de ladite loi ;
Qu’ils en ont deduit a bon droit qu’un tel differend sur le prix du loyer etait susceptible de faire l’objet d’un compromis, sans contrevenir aux dispositions d’ordre public de la loi ;
Que le premier moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est egalement reproche a l’arret attaque de decider que les arbitres s’etant seulement engages a deposer la sentence dans un delai de six mois, le tribunal avait admis a bon droit, qu’une telle disposition n’equivalait nullement au delai stipule dont, aux termes de l’article 1012 du code de procedure civile, l’expiration met fin aux compromis, au motif qu’il eut ete facile aux signataires du compromis de sanctionner cette promesse en fixant le delai a six mois et qu’il est manifeste qu’ils ont prefere ne pas entraver les travaux des arbitres en en limitant la duree, alors qu’ainsi concue : les parties declarent ne pas imposer aux arbitres le delai de trois mois pour deposer la sentence, mais les arbitres s’engagent a deposer leur sentence, dans un delai de six mois a compter de la date de la signature des parties contractantes, la clause du compromis litigieux, a defaut du silence des parties quant au delai a observer par les arbitres pour rendre leur sentence, ne pouvait que leur avoir legalement imparti, pour ce faire, au maximum, un delai de six mois, de telle sorte qu’une fois expire ce delai stipule, le compromis ne pouvait qu’avoir automatiquement pris fin, comme l’edicte l’article 1012-2° susvise du code de procedure civile, sauf prorogation conventionnelle remontant a moins de trois mois avant la date de la sentence, ce que denie l’arret attaque et ce qu’en consequence il ne constate pas ;
Mais attendu que les juges du fond qui observent a bon droit que la prorogation du delai stipule pour deposer la sentence peut etre tacite et resulter d’actes ou de faits emanes des parties ou tout au moins de leurs mandataires, et notamment de leur comparution sans observations apres expiration du delai, relevent que y… s’est prete sans la moindre reserve a toutes le operations d’arbitrage auxquelles il a assiste personnellement ou par mandataire au cours des mois de septembre, d’octobre, de novembre et de decembre 1963 ;
Qu’ils ont pu en deduire, abstraction faite de motifs erronnes mais surabondants, qu’il avait acquiesce a la prorogation du delai de six mois prevu par le compromis et qu’ainsi la sentence deposee le 24 fevrier 1964, moins de six mois apres la derniere reunion contradictoire, l’avait ete dans le delai regulierement proroge ;
Que le deuxieme moyen n’est pas fonde ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief aux juges d’appel de ne pas admettre le reproche fait aux arbitres de n’avoir pas procede a l’audition, comme sachant, de fournier, commis en tant qu’expert en 1951, ainsi qu’ils en avaient recu mission, au motif que fournier avait ecrit le 31 janvier 1963, aux arbitres que ses souvenirs etaient trop imprecis pour etre utilisables et decline, pour ce motif, l’invitation a lui faite de se presenter devant eux, alors que, cela etant, il y avait lieu a autre compromis les arbitres commis etant dans l’impossibilite de remplir leur tache dans les termes ou elle leur etait assignee ;
Mais attendu que le compromis ayant essentiellement pour objet la determination du loyer de l’immeuble, les juges d’appel ont pu estimer que la seule circonstance que l’audition d’un sachant designe au compromis et regulierement convoque par les arbitres, conformement a la mission donnee, n’ait pu avoir lieu, ne justifiait pas le grief qui etait fait a ces arbitres d’avoir statue hors des termes du compromis ;
Que le troisieme moyen n’est pas non plus fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mars 1966 par la cour d’appel de paris ;
N° 66-12466 epoux y… c / x… president : m de montera-rapporteur : m lecharny-avocat general : m paucot-avocats : mm marcilhacy et giffard a rapprocher : sur le n° 1 : 30 decembre 1954, bull 1954, iv, n° 857, p 625 ;
3 novembre 1955, bull 1955, iv, n° 780, p 585
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Demande postérieure de suspension en référé ·
- Ordonnance de référé la déclarant acquise ·
- Fait nouveau non invoqué ·
- Modification ou rapport ·
- Applications diverses ·
- Clause résolutoire ·
- Bail commercial ·
- Irrecevabilité ·
- Constatation ·
- Fait nouveau ·
- Résiliation ·
- Conditions ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Nécessité ·
- Clause resolutoire ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance de référé ·
- Délais ·
- Usage commercial ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Décision de justice ·
- Défaut de paiement
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Habitat ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Bâtiment ·
- Sursis à statuer ·
- Lien ·
- Travaux publics
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Atlantique ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Qualités
- Indemnité pour usage de la chose par l'acheteur ·
- Contrats et obligations ·
- Restitution de la chose ·
- Dépréciation ·
- Restitutions ·
- Restitution ·
- Coûts ·
- Vente à crédit ·
- Machine agricole ·
- Remise en état ·
- Travaux agricoles ·
- Utilisation ·
- Faute ·
- Relever ·
- Sociétés
- Pourvoi ·
- Désistement ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Informatique ·
- Conserve ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Possession ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Prescription ·
- Unanimité ·
- Preuve
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Législation ·
- Ordonnance du juge ·
- Associations
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lien suffisant avec la demande originaire ·
- Fin de non-recevoir soulevée d'office ·
- Non conformité de la marchandise ·
- Défendeur soulevant l'exception ·
- Demande de reconventionnelle ·
- Recevoir soulevée d'office ·
- Demande reconventionnelle ·
- 1) procédure civile ·
- Fin de non-recevoir ·
- ) procédure civile ·
- Preuve en général ·
- Vente commerciale ·
- Procédure civile ·
- Moyen d'office ·
- Marchandises ·
- Recevabilité ·
- Conformité ·
- Fin de non ·
- 2) vente ·
- Recevoir ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Lien suffisant ·
- Matériel ·
- Fait ·
- Acheteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Modération ·
- Crédit-bail ·
- Résolution du contrat ·
- Contrepartie ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Loyer
- Pourvoi ·
- Coopérative de crédit ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés coopératives ·
- Vigne ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.