Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre IV : Dispositions communes
Article 1012 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 131-3, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée.
Commentaires • 3
Proposition : renforcer le traitement de l'urgence (articles 1009 et 1012 CPC), sur le modèle existant en matière d'enlèvement illicite d'enfant ou d'hospitalisation sans consentement (Civ.). […] 11. Proposition : en matière d'urgence, accorder l'aide juridictionnelle provisoire à la partie qui en demande le bénéfice sous réserve que la condition de ressources semble satisfaite (Civ.). […] Proposition : harmoniser les textes du code de procédure civile (article 1014 du code de procédure civile), du code de procédure pénale (article 567-1-1 du code de procédure pénale) et de la loi sur l'aide juridique (article 7, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) relatifs au critère du moyen sérieux de cassation.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Selon l'article 1012-3 du code de procedure civile, le compromis d'arbitrage finit par le partage si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre. […]
Lire la suite…- Partie se refusant a engager la procédure d'arbitrage·
- Absence de la saisine des arbitres·
- Clauses claires et precises·
- Contrats et obligations·
- Clause compromissoire·
- Interprétation·
- Denaturation·
- Arbitrage·
- Arbitre·
- Clause
[…] l'expiration du delai pour saisir l'arbitre rendait competente la juridiction de droit commun, qu'il s'agissait la d'un moyen d'autrant plus important qu'il faisait reference aux regles de procedure civile, qu'en omettant d'y repondre, la cour d'appel a viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile, alors, d'autre part, que l'article 1012, alors en vigueur, du code de procedure civile decidant que le compromis prend fin par l'expiration du delai prevu pour la saisine de l'arbitre, comme le rappelait la societe amine dans ses conclusions delaissees, […]
Lire la suite…- Délai de l'article 1012 du code de procédure civile·
- Conclusions ne nécessitant pas une réponse·
- Défaut de réponse à conclusions·
- Conclusions inopérantes·
- Clause compromissoire·
- Arbitrage·
- Cassation·
- Sociétés·
- Surveillance·
- Arbitre
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1986, 85-10.195, Publié au bulletin
° Les délais d'arbitrage ne sont prévus par les articles 1007 et 1012 du code de procédure civile, applicables à la cause, qu'à défaut de convention contraire. ° Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale et non d'un appel tendant à sa réformation, une cour d'appel n'a pas à répondre à une argumentation concernant le fond du litige.
Lire la suite…- Délai de l'article 1007 du code de procédure civile·
- Délai de l'article 1012 du code de procédure civile·
- Argumentation sur le fond·
- Recours en annulation·
- Réponse nécessaire·
- Application·
- ° arbitrage·
- Conditions·
- Arbitrage·
- Compromis
[…] Elles démontrent également que, si le code de procédure civile ne prévoit expressément la possibilité pour la Cour de cassation d'ordonner une médiation qu'en cours d'examen du pourvoi et après dépôt des mémoires des parties, rien n'interdit une médiation judiciaire en dehors du cadre strict défini par l'article 1012 du CPC, par application des dispositions énoncées en termes généraux des articles 131-1 et suivants du CPC.
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