Cassation 3 décembre 1980
Résumé de la juridiction
L’article 125 du nouveau code de procédure civile ne fait obligation au juge de relever d’office que les fins de non-recevoir d’ordre public ; Ainsi, en l’absence de toute critique sur ce point, le juge du fond n’a pas à vérifier si la demande reconventionnelle qu’il accueille, se rattache par un lien suffisant à la demande principale.
Viole l’article 1315 du code civil, la Cour d’appel qui, accueillant la demande reconventionnelle de l’acheteur, en dommages-intérêts, énonce que la preuve de la conformité à la commande du matériel livré incombe au vendeur, alors que cette preuve doit être faite par le demandeur à l’exception.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 1980, n° 78-13.305, Bull. civ. IV, N. 409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-13305 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 409 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 31 mars 1978 |
| Dispositif : | REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007005 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bouchery |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Toubas |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est reproche a l’arret defere d’avoir fait droit a la demande reconventionnelle de la societe air aumatik, alors que, selon le pourvoi, le juge est tenu de se prononcer d’office sur la question de la recevabilite d’une demande reconventionnelle, qu’en la presente espece et ainsi que cela resultait des constatations des juges du fond dont, se contredisant, ils n’ont pas tire les consequences, la demande de la societe air aumatik ne pouvait certainement pas etre consideree comme se rattachant a la demande principale de la societe euromat par un lien suffisant; mais attendu que, d’une part, le juge n’est, en vertu de l’article 125 du nouveau code de procedure civile, tenu de relever d’office que les fins de non-recevoir ayant un caractere d’ordre public et que, d’autre part, le moyen ne fait pas ressortir la contradiction de motifs dont il fait grief a l’arret; que le moyen est pour partie irrecevable et pour le surplus manque en fait;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1315 du code civil;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de la societe de droit belge air aumatik, acheteur, en versement de sommes et de dommages-interets ainsi qu’en restitution, a la suite de la livraison par la societe euromat, vendeur, de materiel d’equipement automobile qui n’aurait pas, pour partie, ete conforme a celui commande, l’arret defere enonce que la societe euromat ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la conformite de la marchandise; attendu qu’en statuant ainsi, alors que la non-conformite du materiel en cause doit etre prouvee par la societe air aumatik, demanderesse a l’exception, la cour d’appel a viole, par refus d’application, le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 31 mars 1978 par la cour d’appel de rennes; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers.
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