Cassation 26 juin 1968
Résumé de la juridiction
La chose jugee sur la responsabilite civile par un tribunal repressif a le caractere d’une decision rendue au civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 1968, N 191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 191 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977049 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1351 du code civil ensemble l’article 1382 du meme code ;
Attendu que la chose jugee sur la responsabilite civile par un tribunal repressif, a le caractere d’une decision rendue au civil ;
Que des lors, l’influence de cette derniere doit s’apprecier non suivant les principes qui determinent l’effet de la chose jugee au criminel mais d’apres ceux que l’article 1351 du code civil a formules pour regler l’effet relatif de la chose jugee au civil sur le civil ;
Attendu que, selon le jugement attaque rendu en dernier ressort, une collision se produisit de nuit, a un carrefour de voies urbaines entre l’automobile de guy lefevre, conduite par son fils jean-claude x…
a…, et celle de y… qui arrivait a sa droite, que dame y… fut blessee et que les voitures furent endommagees ;
Que jean-claude z… a ete condamne par le tribunal de police pour blessures involontaires et infraction au code de la route ;
Que dame y… s’etant constituee partie civile jean-claude z…, ainsi que son pere civilement responsable ont ete condamnes a reparer la moitie des dommages subis par ladite dame, au motif que y…, bien que beneficiaire de la priorite, avait commis une faute en n’abordant pas avec plus d’attention un carrefour dangereux ;
Que par la suite, guy z… a assigne y… devant la juridiction civile afin d’etre indemnise de la moitie des degats causes a son vehicule ;
Attendu que pour accueillir la demande la decision attaquee se borne a observer que le partage de responsabilite, decide par la juridiction repressive, s’imposait en matiere civile entre les deux conducteurs adverses et devait etre confirme en application de l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’en se determinant par un tel motif alors que ce qui avait ete juge sur le terrain civil par la decision du tribunal de police n’avait pas l’autorite de la chose jugee a l’egard de y… qui n’avait pas ete partie a l’instance, le tribunal a viole les textes susvises, par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxieme moyen du pourvoi : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance d’epernay, le 14 octobre 1966 ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de chalons-sur-marne. N° 67 – 10 372 y… c/ z…. president : m drouillat – rapporteur : m molinier – avocat general : m schmelck – avocats : mm roques et rousseau a rapprocher : 22 juillet 1952, bull 1952, iii, n° 276, p 212.
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