Cassation 2 juillet 1968
Résumé de la juridiction
Les juges du fond ne peuvent pas deduire des seules affirmations du salarie l’existence d’un usage obligatoire dans la profession et specialement celui de considerer le temps de casse-croute comme temps de travail. est depourvue de base legale la decision qui alloue a un salarie la remuneration des jours feries et du temps consacre au casse-croute motif pris de ce que l’employeur accorde ce payement a la majorite de son personnel et que l’interesse en a beneficie dans le passe, tout en relevant qu’il n’a plus percu les sommes litigieuses a partir de l’epoque ou il a cesse d’etre remunere au mois pour recevoir un salaire horaire et sans constater que les salaries payes a l’heure continuaient a cumuler dans l’entreprise les avantages accordes au personnel a salaire mensuel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juil. 1968, N 349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 349 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979025 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 1134 du code civil, 1er de la loi du 28 aout 1942 demeuree provisoirement en application, et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu, d’une part, que nul n’est tenu d’autres obligations que celles librement consenties ou qui lui sont imposees par la loi, les reglements ou les usages, et qu’un salaire n’est du qu’en contrepartie d’un travail fourni ;
Attendu, d’autre part, que, selon le second de ces textes, la duree du travail etablie par la loi du 21 juin 1936 s’entend du travail effectif a l’exclusion du temps necessaire au casse-croute ;
Que ce temps peut toutefois etre remunere conformement aux usages ou aux conventions collectives ;
Attendu que pour condamner la societe anonyme limouzy et fils, entreprise de transports, a verser a gomez, qui avait ete a son service en qualite de chauffeur, un rappel de salaires pour cinq jours feries et 88 heures prises pour le temps du casse-croute quotidien pendant la periode du 1er avril au 31 octobre 1966, le conseil des prud’hommes se borne a relever « qu’il semble normal » que gomez beneficie dans le passe et que l’usage local considere le temps du casse-croute comme temps de travail ;
Attendu qu’en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que gomez n’avait plus percu les sommes litigieuses a partir de novembre 1965, epoque ou il avait cesse d’etre remunere au mois pour recevoir un salaire horaire, les juges du fond, qui ne constatent pas que les salaries payes a l’heure continuaient a cumuler dans l’entreprise des avantages accordes au personnel a salaire mensuel et qui ne pouvaientdeduire des seules affirmations de gomez l’existence d’un usage obligatoire, n’ont pas donne une base legale a leur decision ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le conseil des prud’hommes de mazamet le 6 janvier 1967 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil des prud’hommes d’albi. N° 67-40 096. Societe limouzy et fils c/ gomez. President : m vigneron – rapporteur : m fouquin – avocat general : m mellottee – avocats : mm celice et riche.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Loi du 21 juin 1936
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