Rejet 15 octobre 1968
Résumé de la juridiction
La rupture d’un contrat peut etre abusive des lors que ce contrat, quelle que soit sa nature, implique entre les parties des relations d’affaires suivies.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 1968, N 267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 267 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979348 |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (douai, 7 janvier 1966), bargiacchi avait ete charge en 1955 par la societe la brasserie du pelican, de lille, d’assurer, seul, la vente, d’abord a toulouse et dans les environs de cette ville, ensuite, aussi, a marseille, de la biere brune que ladite brasserie fabrique sous la marque « pelforth 43 » ;
Que la vente de cette biere progressa rapidement dans les deux villes ;
Que le 22 mai 1958, alors que bargiacchi, malgre les invitations renouvelees de la brasserie d’apurer son compte « consignation des emballages », restait lui devoir de ce chef une somme d’environ 1 400 000 anciens francs, ladite brasserie lui signifia sa decision de ne plus, desormais, l’approvisionner directement en « pelforth 43 » ;
Que, sur demande de bargiacchi en payement de dommages-interets pour « brusque rupture » des « concessions » a lui accordees par la brasserie, a toulouse, puis a marseille, et sur demande reconventionnelle de la brasserie en payement du prix de marchandises et d’emballages arriere, la cour d’appel a condamne la brasserie a verser 96 275 francs a bargiacchi, et celui-ci a payer a celle-la 27 028 francs ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, – au motif que bargiacchi, depositaire exclusif des bieres « pelforth 43 » dans les villes considerees, et agent general de la brasserie, beneficiait d’un mandat d’interet commun qui avait ete rompu par ladite brasserie, non seulement sans cause legitime, mais meme abusivement ;
— alors, selon le pourvoi, que, d’une part, les motifs retenus par la cour d’appel ne caracterisaient pas le mandat d’interet commun liant d’apres celle-ci les parties, mandat qui avait ete exclu par l’expert x… par les premiers juges, et qui etait inconciliable avec le role de distributeur regional pris par bargiacchi, lequel s’etait toujours comporte comme un grossiste-revendeur ;
Qu’ainsi les condamnations prononcees contre la brasserie, au prix d’une « alteration » du contrat liant les parties etaient privees de fondement legal ;
— et que, d’autre part, la rupture decidee par la brasserie trouvait une cause legitime dans l’inobservation par bargiacchi des prescriptions de la loi du 13 janvier 1938 ordonnant la consignation obligatoire du prix des emballages, la tolerance initiale de la brasserie a cet egard n’ayant pu creer un droit pour bargiacchi ni impliquer une renonciation de la part de ladite brasserie a invoquer, trois ans plus tard, des dispositions legislatives d’ordre public et ce, d’autant moins que le changement de position de la brasserie, en ce qui concernait les consignations, avait ete notifie par la brasserie a son co-contractant par une lettre precedant d’un an la rupture ;
Mais attendu que, releve l’arret, la brasserie n’avait commence a manifester une certaine inquietude, quant a l’importance du debit du compte emballage de bargiacchi, que lorsque ce compte eut atteint la somme de 2 925 000 anciens francs ;
Que, par une serie d’accords successifs, le plafond de ce decouvert fut ramene a 2 800 000 anciens francs en mars 1957 ;
Puis a 2 000 000 anciens francs en o ctobre 1957 ;
Que, le 14 mai 1957, a la veille de la rupture, il se trouvait reduit a 1 400 000 anciens francs malgre la progression constante des ventes ;
« qu’un delai lui (a bargiacchi) avait ete accorde jusqu’au 31 mai 1958 pour trouver une solution au probleme des emballages », probleme qui devait faire l’objet d’une nouvelle discussion le 31 mai, a toulouse, avec un representant de la brasserie dont le voyage etait prevu a cet effet ;
Que bargiacchi, a l’epoque, avait mis en vente son depot de marseille afin de combler le deficit ;
Que la cour d’appel en l’etat de ces constatations, a pu estimer que le fait par la brasserie de signifier « dans ce contexte », le 22 mai 1958 a bargiacchi, « brutalement », sa decision de rompre, constituait un abus de droit ;
Que cet abus de droit justifiait l’allocation a sa victime de dommages-interets, souverainement evalues par les juges du fond, et ce, quelle qu’ait pu etre la veritable nature du contrat liant les parties, des lors seulement que ce contrat impliquait entre parties des relations d’affaires suivies, circonstance que la cour constate, sans etre a cet egard critiquee par le pourvoi ;
D’ou il suit que, abstraction faite de motifs qui peuvent etre tenus pour surabondants, l’arret se trouve legalement justifie ;
Que le pourvoi ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 janvier 1966 par la cour d’appel de douai. N° 66-11 158. Societe a responsabilite limitee la brasserie du pelican c/ bargiacchi. President : m p guillot – rapporteur : m merimee – avocat general :
M y… – avocats : mm le bret et tetreau.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gage ·
- Droit de rétention ·
- Enrichissement sans cause ·
- Diffusion ·
- Véhicule ·
- Voiture automobile ·
- Primauté ·
- Possession ·
- Réparation ·
- Concurrence
- Séparation de corps ·
- Femme ·
- Partage ·
- Chose jugée ·
- Biens ·
- Renonciation ·
- Validité ·
- Contrat de mariage ·
- Cour d'appel ·
- Part
- Mandat ·
- Commencement d'exécution ·
- Commission ·
- Reconnaissance de dette ·
- Promesse de vente ·
- Pouvoir souverain ·
- Arrêt confirmatif ·
- Service ·
- Honoraires ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats de transport ·
- Chemin de fer ·
- Voyageur ·
- Exécution du contrat ·
- Transporteur ·
- Quai ·
- Train ·
- Destination ·
- Contrats ·
- Exécution
- Gage ·
- Pacte commissoire ·
- Réserve de propriété ·
- Allemagne ·
- Créanciers ·
- Véhicule ·
- Voiture automobile ·
- Sociétés ·
- Public français ·
- Commencement d'exécution
- Exequatur ·
- Escompte ·
- Nationalisation ·
- Ordre public ·
- Algérie ·
- Révision ·
- Consorts ·
- Public français ·
- Biens ·
- Branche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Irrecevabilité ·
- Renonciation ·
- Mobilier ·
- Branche ·
- Code civil ·
- Cause ·
- Enfant ·
- Donations ·
- Revendication
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Contrats ·
- Livre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Responsable ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Intention de nuire
- Co-auteur ·
- Voie urbaine ·
- Automobile ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Rejet ·
- Responsable ·
- Chef d'entreprise ·
- Part ·
- Privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux supplémentaires ·
- Marchés de travaux ·
- Majoration des prix ·
- Devis ·
- Marché à forfait ·
- Cour d'appel ·
- Écrit ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Travaux publics
- Jugement par défaut ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Syndic ·
- Créance ·
- Faillite ·
- Règlement ·
- Pouvoir souverain
- Faillite ·
- Election ·
- Procédure commerciale ·
- Part ·
- Caravane ·
- Application ·
- Textes ·
- Branche ·
- Signification ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
- Loi du 13 janvier 1938
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.