Cassation partielle 3 octobre 1968
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arret qui decide qu’un entrepreneur ayant conclu un marche a forfait, ne peut pretendre a aucune majoration de prix pour des travaux supplementaires faute d’avoir obtenu du maitre de l’ouvrage l’autorisation ecrite de les entreprendre, sans repondre aux conclusions faisant valoir que le maitre de l’ouvrage avait donne son accord pour le payement de ces travaux posterieurement a leur achevement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 oct. 1968, N 357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 357 |
| Dispositif : | CASSATION PARTIELLE. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979402 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir considere comme conclu a forfait le marche de travaux passe entre bresson, entrepreneur de travaux publics, et delfieu, pour la surelevation d’un immeuble appartenant a ce dernier et sis a sete, aux motifs que, par ecrit date du 14 juin 1956, bresson avait declare devoir effectuer ces travaux pour la somme forfaitaire et globale, tous corps d’etat compris, de 2629486 francs, conformement aux plan et devis etablis par l’architecte, alors que cet ecrit, selon le pourvoi, a ete denature et qu’etabli en vue de l’obtention de prets et primes a la construction, il constituait une simple attestation a usage administratif sans valeur de contrat ;
Que la cour d’appel a, en outre, meconnu la regle selon laquelle c’est au maitre de x… qu’il appartient de prouver le caractere forfaitaire du marche ;
Mais attendu que les juges du fond, appreciant la portee et la valeur probante des documents regulierement verses aux debats, ont souverainement estime que la preuve du caractere forfaitaire du marche de travaux resultait de l’acte du 14 juin 1956 signe par bresson, et non produit a l’appui du pourvoi ;
Que la cour d’appel, qui n’a pas renverse la charge de la preuve, a ainsi legalement justifie sa decision ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que pour decider que les parties, ayant conclu un marche a forfait, bresson ne pouvait pretendre a aucune majoration de prix pour travaux supplementaires, la cour d’appel se fonde essentiellement sur ce que lesdits travaux, non compris dans le devis initial, avaient ete realises sans avoir au prealable avise le maitre de x… ni avoir obtenu son autorisation ecrite de les entreprendre pour un prix accepte ;
Qu’en statuant ainsi, sans repondre aux conclusions de bresson qui faisait valoir qu’au cours de l’expertise ordonnee par les premiers juges, delfieu, ainsi que le releve l’expert en son rapport, avait donne son accord pour le payement des travaux supplementaires justifies, posterieurement a leur achevement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
Par ces motifs : casse, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de montpellier, le 9 novembre 1964 ;
Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes. N° 65-13 056. Bresson c/ delfieu. President : m de montera – rapporteur : m mestre – avocat general : m laguerre – avocats : mm de segogne et lepany. A rapprocher : 4 juin 1962, bull 1962, i, n° 282, p 250 et les arrets cites ;
6 novembre 1963, bull 1963, i, n° 481 (2°), p 407.
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