Rejet 21 octobre 1968
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 oct. 1968, N 277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 277 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979423 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que l’arret attaque (rennes, 29 novembre 1966) ayant, sur l’appel interjete par decoux, confirme le jugement repute contradictoire, par application des dispositions de l’article 149 du code de procedure civile, par lequel le tribunal de commerce de rennes a, le 2 fevrier 1966, prononce la faillite de celui-ci, il est pretendu que la cour ne pouvait pas statuer sur l’appel interjete contre le jugement par defaut avant que ne soit videe, completement, tant devant le tribunal que devant la cour, la procedure d’opposition formee contre ledit jugement par defaut, que, pour le moins, la cour aurait du surseoir a statuer afin de joindre les deux procedures et statuer par un seul et meme arret;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a meconnu le principe selon lequel l’appel n’est pas permis contre un jugement par defaut tant que ce jugement est susceptible d’opposition;
Qu’en l’espece, le jugement du 12 juillet et celui du 28 octobre 1966 ont respectivement admis l’opposition quant a la forme et rejete celle-ci quant au fond, que decoux avait le droit de former appel contre ce dernier jugement et que la cour ne pouvait statuer avant de connaitre le merite dudit appel puisqu’elle statuait sur le jugement rendu par defaut;
Mais attendu qu’il importait peu que le tribunal de commerce ait, le 12 juillet 1966, recu decoux en son opposition du jugement du 2 fevrier precedent et, le 28 octobre suivant, deboute celui-ci de ladite opposition et pas davantage que decoux ait interjete appel contre ce dernier jugement puisque l’article 454 du code de commerce ne fait pas obstacle a l’application des articles 434 et 149 du code de procedure civile suivant lesquels sont reputes contradictoires, s’ils sont susceptibles d’appel, les jugements prononces par les tribunaux de commerce des lors que le defendeur n’a pas comparu a l 'audience au jour pour lequel il a ete assigne par le demandeur qu’ayant constate que les parties avaient conclu au fond et que la procedure etait en etat, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en repoussant la « nouvelle demande de renvoi » presentee par decoux qui n’etait assortie d’aucune justification ni d’aucun moyen utile";
Que le moyen n’est donc pas fonde;
Sur le second moyen : attendu que le pourvoi soutient que l’arret confirmatif attaque a omis de repondre aux conclusions de decoux qui faisait valoir que c’est en date du 10 novembre 1966 qu’il avait forme l’appel contre le jugement du 28 octobre precite, que les juges d’appel ne pouvaient pas, par simple affirmation, admettre les pretentions du syndic et declarer que decoux, ne justifie pas de reglement des creances dont le caractere commercial, la liquidite et l’exigibilite ne pouvaient etre contestes;
Mais attendu que, repondant aux conclusions de decoux disant avoir, « par exploit du 10 novembre 1966, formalise un second appel », l’arret constate qu’il n’a meme pas justifie « de l’appel qu’il aurait forme », que loin de se contenter d’une simple affirmation du syndic, la cour d’appel se refere aux « nombreux documents » produits par celui-ci et a « l’ensemble des pieces versees au debat » notamment a l’etat des creances et releve, en ce qui concerne les creances commerciales, liquides et exigibles, que decoux « ne justifie pas de reglement et n’offre pas de les regler »;
Qu’ainsi le moyen n’est pas, non plus fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 novembre 1966 par la cour d’appel de rennes. N° 67-10.209. Decoux c/ societe rexital et autre. President : m. Guillot.-rapporteur :
M. Brunhes. Avocat general : m. Gegout. Avocats : mm. Lemanissier et le bret. Meme espece : n° 67-11.471. Societe rexital et autre.
A rapprocher : 23 mai 1966, bull. 1966, 3 , n° 267, p. 238. 6 decembre 1967, bull. 1967, 3 , n° 406, p. 382.
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