Rejet 5 décembre 1968
Résumé de la juridiction
Est valable la clause d’un bail a ferme qui stipule, outre le fermage annuel, le versement par le preneur des interets des sommes depensees pour l’amelioration des batiments.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 déc. 1968, N 526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 526 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979072 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : attendu que de l’arret attaque il resulte que, suivant acte authentique du 17 novembre 1959, les epoux y… ont donne a bail aux epoux x…, a compter du 1er septembre 1959, la ferme dite la cour aux sagots, moyennant un fermage annuel representant la valeur en especes de 50 quintaux de ble ;
Que les preneurs s’obligeaient en outre a servir aux bailleurs un interet de 6% par an des sommes depensees par ceux-ci pour les ameliorations des batiments ;
Qu’en 1964 les epoux x… ont refuse de payer cet interet et ont forme opposition au commandement qui leur avait ete notifie le 7 decembre 1964 ;
Que l’arret confirmatif attaque les a declares mal fondes pour partie dans cette opposition et a dit que la clause du bail devait s’appliquer mais que les interets des sommes engagees par les proprietaires seraient reduits a 5,50% par an jusqu’au 2 janvier 1964 et a 5,25% a partir de cette date ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’en avoir ainsi decide alors que, d’une part, bien que les preneurs aient demande dans leurs conclusions de premiere instance, expressement reprises en appel, l’annulation de la clause du bail relative aux interets, l’arret ne s’est pas prononce sur la validite de cette clause ;
Alors que, d’autre part, la disposition legislative qui prevoit un taux d’interet maximum etant d’ordre public, la meconnaissance d’une telle disposition doit necessairement entrainer, selon le pourvoi, l’annulation totale de la clause d’un contrat qui l’a violee, et alors enfin que le bail notarie conclu entre les parties portant mention qu’il produirait effet a partir du 1er septembre 1959 il ne pouvait etre prouve contre cet acte que les epoux x… avaient pris possession de la ferme des le mois de juin 1959, epoque a laquelle les travaux d’amelioration n’etaient pas encore entrepris ;
Mais attendu d’abord que la cour d’appel, repondant aux conclusions pretendument delaissees, a declare que le prix du bail en cours pouvait etre augmente de l’interet des sommes investies conformement a l’article 812 du code rural et que, pour cette augmentation qui avait ete acceptee par les parties, cet interet devait etre ramene au taux fixe en accord avec les dispositions legales ;
Qu’elle a ainsi, a bon droit, admis la validite de la stipulation contractuelle d’interets dont seul le taux devait etre reduit, sans que cette reduction entraine la nullite de la clause elle-meme ;
Attendu, en second lieu, que les epoux x… n’ont pas invoque devant les juges du fond la foi due selon eux a l’acte authentique du 17 novembre 1959 ;
Que, des lors, le moyen, mal fonde en ses deux premieres branches, est nouveau et melange de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable en sa troisieme branche ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 janvier 1967 par la cour d’appel de paris. N° 67-11 747. Epoux x… c/ epoux y…. president : m de montera – rapporteur : m charliac – avocat general : m tunc – avocats : mm brouchot et talamon.
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