Rejet 23 décembre 1968
Résumé de la juridiction
Aucun texte legal n’ecarte en matiere de faillite les dispositions de l’article 422 du code de procedure civile qui s’applique aux procedures suivies devant le tribunal de grande instance en matiere commerciale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 déc. 1968, N 371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 371 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979431 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (douai, 16 decembre 1966) d’avoir declare irrecevable l’appel forme par painchault d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’avesnes-sur-helpe le condamnant, en sa qualite de gerant de la societe a responsabilite limitee europeenne d’etude et de fabrication des caravanes vancara, en faillite, a supporter les dettes sociales a concurrence de 40 000 francs, en application de l’article 25 alinea 2, de la loi du 7 mars 1925, au motif que cet appel a ete interjete plus de quinze jours apres la signification du jugement faite au greffe du tribunal conformement a l’article 422 du code de procedure civile, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, n’est pas constate l’accomplissement de deux des conditions auxquelles ce texte subordonne son application, a savoir la comparution de painchault a la premiere audience et l’absence de mention au plumitif de cette audience d’une quelconque election de domicile « dans le lieu ou siege le tribunal », et que, d’autre part, de toutes facons, ce texte legal, en ce qu’il declare valable la signification faite au greffe du tribunal, ne saurait trouver son application ni en la matiere, particuliere, de la procedure des faillites, ni vis-a-vis d’une decision rendue par un tribunal de grande instance siegeant commercialement, cela compte tenu de ce que l’article 641 du code de commerce ne prevoit l’application de la procedure commerciale a la facon de proceder devant ce tribunal que pour « l’instruction » de l’affaire ;
Mais attendu, d’autre part, que, devant la cour d’appel, painchault n’a pas conteste les affirmations du syndic selon lesquelles il n’avait pas fait election de domicile alors que les conditions d’application de l’article 422 susvise se trouvaient remplies ;
Qu’ainsi le grief est nouveau ;
Que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;
Attendu d’autre part, qu’aucun texte legal n’ecarte en matiere de faillite les dispositions dudit article 422 qui s’applique aux procedures suivies devant le tribunal de grande instance statuant en matiere commerciale ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 decembre 1966 par la cour d’appel de douai.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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