Rejet 20 mai 1969
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprecient souverainement le sens et la portee d’un rapport d’expertise. Il ne saurait donc leur etre re proche d’avoir denature un tel rapport. apres avoir constate qu’un mandataire s’est pratiquement livre a la profession de voyageur, representant ou placier, d’une facon exclusive, delaissant ainsi les obligations contractees par lui envers son mandat, les juges du fond peuvent decider que ce dernier a un motif legitime de mettre fin au mandat d’interet commun qui liait les parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 1969, N 186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 186 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006980721 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (angers, 20 juin 1967), cercy a ete engage le 28 mai 1959 par gaston y… en qualite de mandataire pour la vente, dans sept departements, du parquet mosaique de sa fabrication ;
Que la societe gaston y…, qui avait pris la suite de y… dans l’exploitation de l’entreprise, a resilie ce contrat en septembre 1961 pour le 31 decembre suivant ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir refuse a cercy les indemnitees que celui-ci reclamait de ce chef a y… et a la societe y…, alors que, selon le moyen, le mandat d’interet commun ne peut etre revoque que pour une cause reconnue legitime ;
Qu’il ne resulte aucunement du rapport d’expertise, dont la cour d’appel a denature les termes clairs et precis, qu’apres avoir demande a se voir reconnaitre la qualite de voyageur, representant ou placier, cercy ait de quelque maniere neglige les obligations qu’il avait assumees en qualite de mandataire ;
Qu’il se deduit au contraire des enonciations claires et precises dudit rapport d’expertise, denature par la cour d’appel, que le mandataire s’etait livre a un travail important de prospection ;
Que, par suite la cour d’appel n’a pu legalement retenir a la charge du mandataire une faute quelconque dans l’accomplissement de sa mission ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, en retenant que le rapport d’expert « revele que cercy s’est pratiquement livre a la profession de voyageur, representant ou placier, d’une facon exclusive » depuis le 1er janvier 1961 au plus tard, « et qu’il a ainsi delaisse les obligations qu’il avait contractees envers… y… », a souverainement apprecie le sens et la portee dudit rapport ;
Que le grief de denaturation ne saurait etre accueilli ;
Attendu, d’autre part, qu’en l’etat de ces constatations, l’arret a pu decider que la societe y… avait un motif legitime de mettre fin au mandat d’interet commun qui, de l’aveu des parties, liait celles-ci l’une a l’autre ;
Que le moyen est mal fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 juin 1967 par la cour d’appel d’angers.
N° 67-14.465. Cercy c/ y… et autre. President : m. Guillot. – rapporteur : m. Merimee. – avocat general : m. Gegout. – avocats :
Mm. X… et le prado. A rapprocher : sur le n° 1 : civ. 2, 12 janvier 1966, bull. 1966, ii, n° 41, p. 30. Rejet. Civ. 2, 21 janvier 1966, bull. 1966, ii, n° 97, p. 70. Cassation. Com., 20 novembre 1967, bull. 1967, iii, n° 374, p. 352. Rejet. Soc., 16 decembre 1968, bull. 1968, v, n° 595, p. 493. Cassation. Sur le n° 2 : com., 11 octobre 1960, bull. 1960, iii, n° 318, p. 290. Rejet. Com., 7 novembre 1963, bull. 1963, iii, n° 376 (1°), p. 316. Rejet. Com., 6 janvier 1965, bull. 1965, iii, n° 12, p. 11. Rejet. Com., 16 decembre 1965, bull. 1965, iii, n° 657, p. 590. Rejet. Com., 22 janvier 1968, bull. 1968, iv, n° 32 (1°), p. 24. Rejet.
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