Cassation partielle 30 octobre 1969
Résumé de la juridiction
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour caracteriser les faits de possession utile pour prescrire. aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, hors les cas par la loi. Par suite, doit etre casse l’arret qui deboute une partie de sa demande en demolition de constructions edifiees par ses voisinssur le sol d’un chemin commun a tous, aux motifs que ces constructions " ne lui occasionnent aucun trouble et qu ’elle n’a donc presentement aucun interet a en demander la demolition " .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 oct. 1969, N 704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 704 |
| Dispositif : | CASSATION PARTIELLE. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981262 |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir, pour debouter la y… raymond de sa demande en demolition de certaines constructions edifiees par ses voisins sur le sol d’un chemin qui leur est commun, accueilli le moyen tire de la prescription trentenaire des defendeurs, alors, selon le pourvoi, que les motifs laconiques donnes par la cour d’appel, paraissant s’inspirer de l’opinion exprimee lors du transport sur les lieux par un tiers sachant, etaient en particulier dementis par l’aveu judiciaire de germain lui-meme et par les declarations d’un autre tiers ;
Mais attendu qu’en enoncant « en ce qui concerne la tonnelle et la balancoire sises vis-a-vis de la maison de germain, ainsi que la baraque en bois devant celle de x…, ces constructions remontent a plus de trente ans, dans leur forme actuelle ou dans une forme analogue », la cour d’appel a souverainement apprecie l’ensemble des moyens de preuve qui lui etaient soumis et notamment le sens et la portee de la declaration faite par germain, suivant laquelle il reconnaissait avoir monte, avec des tubes, en 1955, la balancoire dont l’existence, depuis plus de 40 annees, etait affirmee par ailleurs ;
Qu’en decidant que pour ces « seules constructions germain et les consorts x… ont bien acquis, par une prescription trentenaire d’une possession legale, exclusive et bien caracterisee, le terrain sur lequel elles s’elevent », les juges d’appel n’ont fait qu’user du pouvoir dont ils disposent pour caracteriser les faits de possession utile pour prescrire ;
D’ou il suit que le moyen est sans fondement et que, sur ce point, l’arret, motive, est legalement justifie ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 545 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, hors les cas prevus par la loi ;
Attendu que pour rejeter la demande de y… raymond tendant a la demolition des autres constructions edifiees par les voisins sur le chemin qui est commun a tous, la cour d’appel declare « qu’elles ne lui occasionnent aucun trouble, qu’elle n’a donc presentement aucun interet a en demander la demolition » ;
Qu’en statuant ainsi elle a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de bourges, le 17 janvier 1968 ;
Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait, droit les renvoie devant la cour d’appel de dijon.
N° 68-11.470. Y… raymond c/ roupillard et autres. President : m. De montera. – rapporteur : m. Fabre. – avocat general : m. Tunc. – avocat : m. Giffard. Dans le meme sens : sur le n° 1 : 3e civ., 31 janvier 1969, bull. 1969, iii, n° 104, p. 81 (rejet);
3e civ., 31 janvier 1969, bull. 1969, iii, n° 105, p. 82 (rejet), et les arrets cites;
3e civ., 28 mars 1969, bull. 1969, iii, n° 282, p. 215 (rejet);
3e civ., 23 avril 1969, bull. 1969, iii, n° 320, p. 244 (rejet). sur le n° 2 : 1re civ., 10 fevrier 1965, bull. 1965, i, n° 118, p. 89 (cassation), et l’arret cite;
1re civ., 13 decembre 1965, bull. 1965, i, n° 704, p. 538 (cassation);
1re civ., 22 decembre 1965, bull. 1965, i, n° 732, p. 560 (cassation).
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