Rejet 3 octobre 1969
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprecient souverainement si la possession du demandeur en complainte reunit les caracteres enumeres a l’article 2229 du code civil pour lui assurer la protection legale. la possession n’est equivoque que si les actes du possesseur ne relevent pas son intention de se conduire en proprietaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 oct. 1969, N 611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 611 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981136 |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque, qui fait droit a l’action en complainte formee par les epoux x… contre les consorts z… en vue d’etre maintenus dans la libre possession de la partie de la cour menant a un portail leur permettant de se rendre dans leur jardin contigu, d’avoir denature le titre de propriete des epoux x… qui ne ferait aucune mention de la cour donnant acces au portail litigieux ;
Mais attendu que ledit arret constate que « selon leur titre, les epoux x… apparaissent etre proprietaires a ugine, lieudit »les riffes", de la parcelle cadastree 491 ;
Que par une interpretation necessaire de ce titre, exclusive de denaturation, les juges du second degre en ont deduit que cette parcelle « comprenait un immeuble bati et une partie de cour donnant acces au portail litigieux » ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que le pourvoi reproche encore audit arret d’avoir admis que les epoux x… avaient la possession de la cour litigieuse, alors que, d’une part, les consorts z… ayant conteste cette possession, la cour d’appel n’en aurait pas releve les caracteres utiles, ce qui ne permettrait pas a la cour de cassation d’exercer son controle et que, d’autre part, il resulterait des motifs de l’arret que la possession des epoux x… etait equivoque puisqu’ils avaient intente une action en bornage dans l’annee precedant le trouble ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’en relevant « que les temoignages recueillis indiquent que les epoux x… ont, pour aller au jardin, toujours exerce une possession conforme a leur titre de propriete et notamment dans l’annee qui a precede le trouble », la cour d’appel, par une appreciation souveraine, a indique que la possession des demandeurs en complainte reunissait les caracteres enumeres a l’article 2229 du code civil pour pouvoir beneficier de la protection possessoire ;
Attendu, en second lieu, que la possession n’est equivoque que si les actes du possesseur ne revelent pas son intention de se conduire en proprietaire ;
Que, selon les demandeurs au pourvoi eux-memes, les epoux x…, en demandant le bornage, ont affirme etre proprietaires de la cour litigieuse, qu’il s’ensuit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 fevrier 1967 par la cour d’appel de chambery.
N° 67-12.129. Consorts z… c/ epoux y…. president : m. De montera. – rapporteur : m. Frank. – avocat general : m. Laguerre. – avocats : mm. Nicolas et beurdeley. Dans le meme sens : sur le n° 2 : 1re civ., 13 juin 1963, bull. 1963, i, n° 317, p. 268 (rejet).
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