Rejet 5 janvier 1971
Résumé de la juridiction
Saisie de l’appel d’une ordonnance du president du tribunal de grande instance ayant, conformement aux dispositions de l’article 1724-ter du code general des impots, condamne le gerant d’une societe a responsabilite limitee au payement d’impositions fiscales, la cour a pu rejeter l’exception d’incompetence soulevee par ledit gerant qui pretendait que le premier juge avait statue en matiere de referes des lors qu’apres avoir constate, d’une part, que si une premiere assignation l’avait cite devant le president du tribunal de grande instance siegeant en etat de refere et si une ordonnance de sursis a statuer vidant le refere etait intervenue, une seconde citation introductive d’instance delivree a personne, et dans le delai ordinaire et reproduisant les termes de l’article 1724-ter du code general des impots avait saisi le meme magistrat en matiere sommaire, d’autre part que le defendeur qui ne pouvait se considerer comme dispense de constituer avoue, avait eu la possibilite de presenter la defense de ses interets, les juges du second degre ont declare qu’il avait regulierement interjete appel d’une decision qu ’ils ont a bon droit qualifie d’ordonnance reputee contradictoire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 janv. 1971, n° 69-10.598, Bull. civ. IV, N. 5 P. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-10598 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 5 P. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983773 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LHEZ |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ROBIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque ( lyon, 20 novembre 1968 ), pour faire prononcer la responsabilite solidaire de poncet avec la societe a responsabilite limitee dont il est gerant majoritaire pour le payement de diverses sommes dont ladite societe est redevable, l’administration des contributions indirectes, conformement aux dispositions de l’article 1724 ter du code general des impots, selon lequel des litiges relatifs au recouvrement des impositions et penalites dues par une societe a responsabilite limitee, rendu impossible par suite de manoeuvres ou d’inobservations repetees d’obligations fiscales, sont portes devant le president du tribunal de grande instance, statuant comme en matiere sommaire, a assigne ledit gerant, par exploit du 22 juin 1967, devant le president du tribunal de grande instance qui, par ordonnance du 10 aout 1967, a fait droit a cette demande ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir rejete l’exception d’incompetence soulevee par poncet alors que l’administration, par un premier exploit, a assigne l’interesse en refere, que l’assignation du 22 juin 1967 est la suite de la premiere, qu’elle a ete delivree a jour fixe, que l’affaire est venue a l’audience des referes ;
Que poncet a ete considere comme dispense de constituer avoue et que le juge a declare statuer contradictoirement malgre cette absence de constitution d’avoue, qu’il a qualifie sa decision d’ordonnance et que l’arret ne pouvait, sans denaturer les documents de la cause, declarer que le premier juge avait statue, non en matiere de referes, mais en matiere sommaire, alors que le moyen n’etait pas fonde sur la nullite de l’exploit, seul vise par l’article 173 du code de procedure civile, mais sur l’incompetence absolue du juge des referes qui pouvait etre invoquee pour la premiere fois en appel ;
Mais attendu que la cour d’appel constate que si une premiere assignation du 27 avril 1966 a cite poncet devant le president du tribunal de grande instance siegeant en etat de refere et si une ordonnance de sursis a statuer vidant le refere est intervenue le 17 mai 1966, une seconde citation du 22 juin 1967, introductive d’instance, a saisi le meme magistrat en matiere sommaire ;
Qu’elle releve que le delai ordinaire des ajournements a ete respecte, que cette derniere citation reproduisait les termes de l’article 1724 ter du code general des impots precisant que le juge a statue comme en matiere sommaire et que poncet qui ne pouvait se considerer comme dispense de constituer avoue a eu la possibilite de presenter la defense de ses interets ;
Qu’elle retient encore que ladite citation du 22 juin 1967 a ete delivree a personne et que poncet a pu regulierement interjeter appel d’une decision qu’elle qualifie a bon droit d’ordonnance reputee contradictoire ;
D’ou il suit que la cour d’appel, qui n’a nullement denature les documents de la cause, a constate la regularite de la procedure suivie comme en matiere sommaire, selon les prescriptions de l’article 1724 ter du code general des impots et qu’elle a ainsi ecarte a juste titre le grief d’incompetence allegue par la derniere branche du moyen ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 novembre 1968, par la cour d’appel de lyon ;
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