Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2408031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 juillet 2024, par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions méconnaissent son droit d’être entendu ;
— l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ces décisions sont également entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il peut bénéficier des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’établit pas qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 octobre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 24 mars 1997, est entré en France, en 2021, selon ses déclarations. Par décisions du 27 juillet 2024, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ".
3. Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré, de plein droit, à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
5. M. A qui fait valoir qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme se prévalant, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire en litige, de ce qu’il satisfait aux conditions posées par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Si M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient plus en vigueur à la date des décisions en litige, il peut en revanche utilement se prévaloir de ce qu’il répondrait aux conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d’enfant français et qu’à ce titre, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 2022, M. A a reconnu son fils, né le 2 mars 2023, qu’il a eu avec une ressortissante française qu’il a épousée, le 30 septembre 2023. M. A produit à l’instance plusieurs attestations émanant notamment de son épouse, des quittances de loyer, des factures d’achats concernant notamment son fils, ainsi que des notes de frais de garderie permettant d’établir sa communauté de vie avec son épouse et leurs fils ainsi que sa contribution effective aux besoins de son fils. Ainsi, le préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne pouvait pas légalement estimer que l’intéressé ne justifiait pas contribuer aux besoins de son fils. Au surplus, le préfet n’allègue ni n’établit que M. A n’exercerait pas l’autorité parentale sur son fils, alors que le respect de cette seule condition permettait d’établir que l’intéressé pouvait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d’enfant français.
7. Toutefois, le préfet de la Loire s’est également fondé, ainsi qu’il était autorisé à le faire, sur la circonstance que la présence de M. A en France représentait une menace pour l’ordre public. Il a relevé à ce titre que l’intéressé était connu défavorablement des services de police et de gendarmerie et que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a fait apparaître que l’intéressé est connu pour avoir, le 20 octobre 2022, détenu de manière illicite des substances, plantes, préparations ou médicaments inscrits sur les listes I et II ou classées comme psychotrope, importé sans déclaration en douane applicable aux produits du tabac manufacturé, le 27 novembre 2023, détenu des produits revêtus d’une marque contrefaite, et des stupéfiants.
8. Toutefois, le préfet se borne à relever l’inscription de ces faits au fichier automatisé des empreintes digitales sans faire état d’aucune condamnation pénale prononcée en conséquence à son encontre ni d’aucune précision sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés, alors que ces faits n’ont pas été sanctionnés à la date des décisions attaquées et que l’intéressé fait valoir qu’ils ont été classés sans suite. Le préfet ne peut, dans ces conditions, être regardé comme établissant que, comme il le soutient, la menace pour l’ordre public que représente la présence sur le territoire de M. A ferait obstacle à ce que l’intéressé puisse se prévaloir des stipulations citées au point 2. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu’il justifiait, à la date des décisions attaquées, de la qualité de parent d’enfant français prévue par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien qui font obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A, est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lawson-Body, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lawson-Body.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 juillet 2024 du préfet de la Loire obligeant M. A à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Lawson-Body, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Lawson-Body, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire et à Me Lawson-Body.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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