Cassation 24 juin 1971
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base legale a sa decision la cour d’appel qui, condamnant le maitre de l’ouvrage a payer le cout des travaux, avec interets au taux legal, alloue, en outre, a l’entrepreneur des dommages-interets en raison du retard apporte au reglement de ces travaux, sans constater l’existence d’un prejudice independant de celui repare par l’allocation d’interets moratoires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 juin 1971, n° 70-12.372, Bull. civ. III, N. 408 P. 290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-12372 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 408 P. 290 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 avril 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985912 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GRANIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le second moyen : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret partiellement infirmatif attaque que dornier a charge maneglia, entrepreneur, de la construction du gros oeuvre d’une villa, les travaux devant etre fastures sur serie de prix ;
Qu’a la suite de difficultes survenues entre les parties au moment du reglement d’un acompte sur les travaux en cours, un expert a ete designe, a la requete de l’entrepreneur, avec mission d’evaluer les travaux deja executes et de chiffrer le cout des eventuelles malfacons ;
Attendu qu’il est fait grief a cet arret, qui a condamne le maitre de x… a payer a l’entrepreneur la valeur desdits travaux sous deduction de celle des malfacons, avoir estime « qu’a raison de differend divisant les parties », il n’y avait pas lieu de condamner maneglia a achever la construction par lui entreprise, alors, selon le pourvoi, que, par cette decision, la cour d’appel a mis fin arbitrairement a l’execution de la convention liant dornier et maneglia au mepris de leurs propres demandes ;
Mais attendu que les juges d’appel, saisis d’une action en payement intentee par l’entrepreneur, n’ont pas prononce la resolution du contrat d’entreprise dont s’agit, mais se sont bornes a rejeter la demande reconventionnelle du maitre de x…, qui tendait a obtenir une reparation en nature par la condamnation de son adversaire a assurer la refection des malfacons constatees et a terminer les travaux laisses en suspens ;
Qu’en retranchant de la demande de maneglia le cout desdites refections, comme l’y invitaient d’ailleurs les conclusions subsidiaires de dornier, la cour n’a fait qu’user, a l’egard de celui-ci, de son pouvoir d’apprecier souverainement les modalites susceptibles d’assurer la reparation integrale du dommage qu’il invoquait ;
D’ou il suit que le second moyen ne peut etre accueilli ;
Le rejette ;
Mais sur le premier moyen : vu l’article 1153 du code civil ;
Attendu que, pour condamner dornier a payer a meneglia, en plus de la somme de 14 447,10 francs avec interets au taux legal depuis le 23 janvier 1969, date de l’exploit introductif d’instance, celle de 1 500 francs a titre de dommages-interets, l’arret attaque se borne a faire etat du retard apporte par le maitre de x… au reglement des travaux executes par l’entrepreneur ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, sans constater l’existence d’un prejudice independant de celui qui etait repare par l’allocation d’interets moratoires, la cour d’appel n’a pas, sur ce chef, donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamne dornier au payement de dommages-interets, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de nimes le 9 avril 1970, remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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