Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mai 2026, n° 25-15.755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 avril 2025, N° 22/01624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90461 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 25-15.755
Demandeur : Mme [R]
Défendeur : la société Tapis Saint-Maclou
Requête n° : 1210/25
Ordonnance n° : 90461 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Tapis Saint-Maclou, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [R] épouse [P], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 décembre 2025 par laquelle la société Tapis Saint-Maclou demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juin 2025 par Mme [Y] [R] épouse [P] à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 avril 2025 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 25-15.755 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne, la société Tapis Saint-Maclou a réglé à Mme [P] un rappel de salaires d’un montant net de 11 217,44 euros.
L’arrêt attaqué ayant infirmé ce jugement, Mme [P] est tenue de restituer cette somme reçue en septembre 2022.
La société Tapis Saint-Maclou invoque ce défaut de restitution au soutien de sa requête en radiation.
Mme [P] justifie d’une part avoir réglé la somme de 340 euros en novembre et décembre 2025 et avoir pris l’engagement auprès du mandataire de la société Tapis Saint-Maclou de verser la somme de 400 euros par mois à compter de janvier 2026, engagement tenu.
Elle manifeste ainsi une réelle volonté de s’exécuter, ce malgré une situation modeste, Mme [P] et son conjoint ayant trois enfants à charge, et percevant ensemble des revenus d’un montant annuel de 28 391 euros (année 2024), dont des pensions d’invalidité à hauteur de 5 715 euros.
Dans ces circonstances, alors par ailleurs que les sommes à restituer, de nature alimentaire, ont été servies il y a plus de trois ans, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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