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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-17.690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.690 23-17.690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2023, N° 21/00841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200487 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° D 23-17.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-17.690 contre l’arrêt n° RG : 21/00841 rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Jardel services, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 2023), la société [1] (la cotisante) ayant, pour la période afférente aux salaires du mois de novembre 2018, établi une déclaration sociale nominative opérant déduction d’une somme qu’elle estimait avoir payée à tort en novembre 2015 au titre de la réduction générale, l’URSSAF de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) lui a notifié, le 15 janvier 2019, une mise en demeure aux fins de paiement des cotisations du mois de novembre 2018 et des majorations de retard.
2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer à l’URSSAF une certaine somme au titre de la mise en demeure du 15 janvier 2019, alors «qu’il résulte de l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020, que « L’employeur corrige lors de l’échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement » ; que lorsque la société cotisante met en uvre ces dispositions, l’URSSAF ne peut écarter cette déclaration rectificative et notifier une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions correspondant à cette correction, qu’après avoir procédé à une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, pour écarter le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, l’arrêt retient (p.4 § 7 à 9) que « La cotisante reproche à l’URSSAF le non-respect des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, imposant le respect d’une procédure détaillée dans ces textes, en préalable à la notification d’un redressement. Pourtant, la notification par un organisme de recouvrement d’une mise en demeure au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a déduit le versement à l’échéance comme en l’espèce, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale. La mise en demeure en litige ayant été adressée en réponse à la déduction argumentée par la cotisante dans son courrier explicatif du 17 décembre 2018, et non à une décision de contrôle d’office initiée par l’URSSAF, le grief tiré du non-respect de ces dispositions invoquées par l’appelante ne saurait donc prospérer. » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles R. 243-43-3 et R. 243 43-4 du code de la sécurité sociale »
Réponse de la Cour
5. La notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
6. L’arrêt relève que la mise en demeure litigieuse a été adressée en réponse à la déduction argumentée par la cotisante dans sa lettre explicative du 17 décembre 2018, et non en conséquence d’une décision de contrôle d’office initiée par l’URSSAF.
7. De ces énonciations et constatations, faisant ressortir que les dispositions de l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, permettant à l’employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d’une échéance déclarative les sommes qu’il estime indûment versées au titre d’une échéance antérieure, n’obligent pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l‘employeur, la cour d’appel a exactement déduit que les dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale n’avaient pas à recevoir application.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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