Rejet 22 avril 1971
Résumé de la juridiction
Un terrain loue nu ne peut etre considere comme un local ou un immeuble accessoire, au sens de l’article 1-1 du decret du 30 septembre 1953.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 avr. 1971, n° 70-10.242, Bull. civ. III, N. 248 P. 178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10242 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 248 P. 178 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984818 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DECAUDIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que fenneteau fait grief a l’arret attaque, statuant sur l’appel d’un jugement du tribunal d’instance, d’avoir valide le conge qui lui avait ete delivre par les consorts x…, y…, et ordonne son expulsion d’un terrain qui lui avait ete loue nu pour lui servir de depot de materiel, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la clause tendant a faire echec aux dispositions d’orde public du decret du 30 septembre 1953, concernant le bail expressement conclu en vue d’une utilisation commerciale accessoire, ne pouvait qu’etre tenue pour nulle et non avenue, que, d’autre part, fenneteau n’ayant pas invoque l’article 1er-2° du decret du 30 septembre 1953 relatif aux baux de terrains nus, le refus de la cour d’appel de lui accorder le benefice de ce texte est totalement inoperant, et qu’enfin, l’article 1er-1° du decret susvise n’exige pas que le bail d’immeubles accessoires porte sur des immeubles batis, qu’en l’espece la question a resoudre etait celle de savoir si l’utilisation du terrain loue etait indispensable a l’exercice du commerce de garagiste du preneur et que, faute de repondre a cette question, l’arret attaque n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas fondee sur la clause du bail aux termes de laquelle la location ne pouvait avoir un caractere commercial, declare justement qu’un terrain loue nu ne peut etre considere comme un local ou immeuble accessoire, au sens de l’article 1er-1° du decret du 30 septembre 1953, et que fenneteau ne pouvait invoquer ce texte pour pretendre au renouvellement de son bail ;
Que le moyen doit etre rejete ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est tout aussi vainement reproche aux juges d’appel d’avoir valide le conge pour la date du 15 janvier 196 6 sans s’expliquer sur le caractere premature de cet acte, alors, selon le pourvoi, que le contrat originaire conclu entre les parties, le 7 avril 1943, pour une duree de trois ans, disposait qu’a defaut de conge six mois avant l’echeance fixee au 1er janvier 1946, le bail se renouvellerait, que, par suite, dans le silence des parties, le bail s’est renouvele de trois ans en trois ans pour venir en dernier lieu a echeance le 15 janvier 1967, ainsi que le preneur l’avait fait valoir dans ses conclusios d’appel, invoquant la nullite du conge delivre pour une date anterieure et que, faute de reponse, l’arret attaque se trouve entache d’un defaut de motifs ;
Attendu, en effet, que dans ses conclusions d’appel fenneteau ayant seulement soutenu « que le conge ne pouvait etre delivre que pour 1967, et non pas pour 1966 », sans expliquer davantage sur quelles raisons se fondait pareille pretention, la juridiction du second degre, en validant le conge pour la date a laquelle il avait ete delivre, a repondu aux conclusions qui lui etaient soumises ;
Que le second moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 18 novembre 1969, par la cour d’appel de paris.
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