Cassation 30 mai 1984
Résumé de la juridiction
Le renouvellement d’un bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration et aucune juridiction n’a le pouvoir de modifier les clauses d’un bail dont la licéité n’est pas discutée.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, à la demande des bailleurs supprime dans le bail renouvelé une clause du bail limitant à mille francs le remboursement de l’impôt foncier par le preneur et réduit en conséquence le montant du loyer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mai 1984, n° 83-12.500, Bull. 1984 III N° 108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12500 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 108 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 9 février 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013701 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Chevreau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 29 du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le renouvellement du bail commercial s’opere aux clauses et conditions du bail venu a expiration et qu’aucune juridiction n’a le pouvoir de modifier les clauses d’un bail dont la liceite n’est pas discutee ;
Attendu que pour supprimer dans le bail renouvele, a la demande des bailleurs, les consorts x…, une clause du bail limitant a mille francs le remboursement de l’impot foncier par la societe preneuse, la societe anonyme grand hotel et, en consequence, reduire le montant du loyer, l’arret attaque enonce qu’il est de principe que les conditions accessoires du bail peuvent etre modifiees par le juge lors d’un renouvellement ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 9 fevrier 1983, par la cour d’appel de poitiers ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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