Rejet 1 mars 1972
Résumé de la juridiction
Est legalement justifiee la decision qui a condamne un employeur a verser a un chauffeur licencie, des indemnites de preavis et de licenciement, les juges du fond ayant estime que s’il avait commis une erreur couteuse dans ses consequences, son camion s ’etant renverse et ayant subi des degats importants a la suite de la manoeuvre defectueuse qu’il avait tentee pour le desembourber, il avait du moins agi en vue d’eviter un retard prolonge dans l ’execution d’un transport et que les consequences malheureuses de son initiative ne suffisaient pas a lui conferer un caractere de faute grave de nature a le priver des indemnites de rupture de son contrat de travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er mars 1972, n° 71-40.326, Bull. civ. V, N. 163 P. 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40326 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 163 P. 155 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 24 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987146 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | MG RPR M. FOUQUIN |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 23, livre 1 du code du travail, de l’article 1134 du code civil et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation des elements de la cause, contradiction de motifs et manque de base legale ;
Attendu qu’il est fait grief a la decision attaquee d’avoir condamne l’entreprise de travaux publics deschamps a verser une indemnite de preavis et une indemnite de licenciement a x…, conducteur de camion a son service au motif que celui-ci n’avait pas commis de faute grave justifiant son licenciement sans indemnites et qu’il n’apparait pas qu’une erreur ou une imprudence du seul chef de ses consequences, puisse etre qualifiee de faute grave au sens du code du travail, alors que s’il appartient aux juges du fond de constater la realite des faits imputes a faute il incombe a la cour de cassation d’apprecier si ces faits constituent ou non une faute et le caractere de gravite de celle-ci ;
Et alors qu’une erreur qui a eu des consequences graves ou une imprudence grave ne peut constituer une simple faute mais necessairement, conformement a l’avis de l’expert denature par les juges du fond une faute grave, alors enfin que le code du travail, notamment l’article 23, livre 1er ne cree pas une categorie particuliere de gravite de la faute seule susceptible d’entrainer la privation des indemnites ;
Mais attendu que la decision attaquee releve que x… conduisait sur un chantier un camion muni d’une benne mareel, lequel sans faute de sa part, s’embourba du cote droit ;
Que pour tenter de le tirer de la, x… tenta de le decharger en faisant basculer la benne a gauche, que pour effectuer cette manoeuvre reguliere il ne put parvenir a fixer en place que l’une des deux chevilles constituant l’axe de pivotement, qu’il fit tenir par un ouvrier l’autre cheville, que cependant celle-ci ne put etre maintenue en place, ce qui entraina le desequilibre du camion qui se renversa et subit des degats importants ;
Attendu qu’au vu de ces elements le juge d’instance a estime que x…, conducteur ayant donne satisfaction au cours de ses trois annees de presence dans l’entreprise, s’il avait commis une erreur couteuse dans ses consequences, avait du moins agi en vue d’eviter un retard prolonge dans l’execution d’un transport et que les consequences malheureuses de son initiative ne suffisaient pas a lui conferer un caractere de faute grave de nature a le priver des indemnites de rupture de son contrat de travail, qu’il a, compte non tenu de motifs surabondants, donne une base legale a sa decision condamnant l’entreprise deschamps a lui verser lesdites indemnites de preavis et de licenciement dont le montant n’etait pas discute ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 24 novembre 1970, par le tribunal d’instance de rambouillet.
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