Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 févr. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 37 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00738 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWX4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre en date du 2 juillet 2024.
APPELANTE
S.A.S. CAFE DE LA MARINE représentée par sa gérante en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 62 -
INTIMÉ
Monsieur [U] [I]
Chez Mr [W] [S] – [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [P] [Y] (Défenseur Syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2025, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée à ce jour.
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [I] a été embauché par la SAS Café de la Marine dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps plein du 11 août 2022 au 31 août 2023, en qualité de cuisinier et d’employé de commerce.
Par courrier en date du 4 avril 2023, la SAS Café de la Marine a convoqué M. [U] [I] à un entretien préalable en vue d’une possible rupture du contrat de travail pour abandon de poste, fixé au 20 avril 2023 à 10h.
Cet entretien n’a pas eu lieu, l’employeur ne s’y étant pas présenté.
Le 12 mai 2023, la SAS Café de la Marine a transmis à M. [U] [I] par le réseau social WhatsApp les documents suivants :
— Reçu pour solde de tout compte
— Annexe au solde de tout compte
— Attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant une démission
— Certificat de travail
— Bulletin de paie du mois d’avril 2023
Par requête du 28 novembre 2023, M. [U] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre afin de voir condamner la SAS Café de la Marine à lui payer les sommes suivantes :
— 2246 euros au titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
— 8867,68 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD
— 2471,61euros au titre d’indemnité de fin de contrat à durée déterminée
— 1995,48 euros au titre d’indemnité de congés payés
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 2 juillet 2024 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre a ordonné à la SAS CAFÉ DE LA MARINE de verser à M. [U] [I] les sommes suivantes :
— 2246 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 8867,68 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
— 2471,61 euros au titre d’indemnité de fin de contrat (prime de précarité).
— 1995,48 euros au titre d’indemnités de congés payés .
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 23 juillet 2024, la SAS Café de la Marine a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 17 juillet 2024.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SAS Café de la Marine demande à la cour de :
— Constater l’existence de contestations sérieuses ;
— Dire que les demandes formulées ne le sont pas à titre provisionnelle ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— Inviter les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [U] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [I] à lui verser 2.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Café de la Marine expose, en substance, que :
— le 10 mars, du jour au lendemain, M. [U] [I] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail ;
— un tel comportement s’analyse en une démission et peut aussi constituer une faute grave ;
— les demandes de M. [U] [I] se heurtent donc à une contestation sérieuse.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024 et reçues au greffe le 24 novembre 2024, M. [U] [I] demande à la cour de :
— Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
— Constater que SAS Café de la Marine n’a pas payé les indemnités de congés payés qui lui sont dues et indiquées sur son reçu pour solde de tout compte ;
— Constater que la SAS Café de la Marine n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 ;
— Constater que son contrat de travail à durée déterminée saisonnier est erroné et dépasse la durée maximale de ce type de contrat et que deux emplois sont mentionnés au lieu d’un ;
— Constater que son contrat de travail est un contrat de travail à durée déterminée irrégulier ;
— Constater que la SAS Café de la Marine lui a refusé d’accorder des jours de congés à titre exceptionnel sans apprécier le motif évoqué par ce dernier, ni justifier son refus ;
— Constater que la SAS Café de la Marine n’a pas exigé de justificatif d’absence et a considéré qu’il était en abandon de poste ;
— Constater que la SAS Café de la Marine a annoncé son intention de rompre son contrat de travail dès la lettre de convocation à un entretien préalable ;
— Constater que la SAS Café de la Marine a pris l’initiative de rompre son contrat de travail ;
— Constater que la SAS Café de la Marine l’a convoqué à un entretien préalable, ne s’est pas présenté et a maintenu l’entreprise fermé ;
— Constater que la SAS Café de la Marine n’a pas notifié sa décision prise à son encontre même si elle ne s’est pas présentée à l’entretien préalable convoquée ;
— Constater que la procédure de rupture de contrat engagée par la SAS Café de la Marine est irrégulière ;
— Condamner la SAS Café de la Marine à requalifier son contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée déterminée ;
— Condamner la SAS Café de la Marine à lui payer les sommes suivantes :
* 1.995,48 euros au titre des indemnités de congés payés
* 2.246 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularités de la procédure de rupture de contrat
— 2.471,61euros au titre des indemnités de fin de contrat à durée déterminée ou prime de précarité ;
8.867,68 euros au titre des dommages et intérêts et préjudices pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur,
— 400 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
M. [U] [I] expose, en substance, que :
— le 9 mars 2023, il a reçu un appel téléphonique lui annonçant le décès proche de son beau-père résidant en France hexagonale ;
— aidant administratif pour son beau-père, il a été contraint d’organiser en urgence un déplacement d’une semaine vers la France ;
— le même jour, il a contacté son employeur par téléphone pour lui demander une autorisation d"absence exceptionnelle dans le cadre de ses congés, afin d’accompagner son beau-père mourant, mais son employeur, Mme [F] [V], n’a rien voulu entendre et a rejeté sa demande sans ménagement ;
— il est malgré tout parti en France ;
— Mme [F] [V] ne s’est pas présentée à l’entretien préalable ;
— elle ne lui a jamais notifié de rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
— aucun chèque n’était joint au reçu pour solde de tout compte au reçu pour solde de tout compte.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir 'constater’ n’ont aucune valeur juridique et que la cour n’a pas à y répondre.
I / Sur la demande tendant à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée déterminée
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article R1455-6 du code du travail ajoute que : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
En l’espèce, la demande tendant à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée déterminée ne répond pas aux exigences de ces textes puisqu’il s’agit d’une question de fond que le juge des référés n’a pas pouvoir de trancher, et que l’urgence n’est pas démontrée.
II / Sur les demandes de paiement
L’article R 1455-7 du code du travail prévoit que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il y a lieu de requalifier les demandes de paiement de M. [U] [I] en demandes de provisions.
* S’agissant des indemnités compensatrice de congés payés
Le reçu pour solde de tout compte mentionne une indemnité compensatrice de congés payés de 1283 euros que M. [U] [I] conteste avoir reçue.
En l’absence de preuve en sens contraire, il convient de lui allouer une provision de 1283 euros à titre de provision à valoir sur son indemnité compensatrice de congés payés.
* S’agissant des dommages et intérêts pour irrégularités de la procédure de rupture du contrat
La rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est soumise à la procédure disciplinaire des articles L 1332-1 à L 1332-3 du code du travail.
En l’espèce, il est établi au dossier que la SAS Café de la Marine a convoqué M. [U] [I] par lettre du 4 avril 2023 à un entretien préalable en vue d’une possible rupture du contrat de travail pour abandon de poste, fixé au 20 avril 2023 à 10h ; que l’employeur ne s’est toutefois pas présenté à cet entretien ainsi qu’il ressort d’une attestation de M. [C] [A], employé d’un restaurant voisin, qui relate que M. [U] [I] s’est présenté mais que le Café de la Marine était fermé.
Par ailleurs, M. [U] [I] n’a jamais reçu de lettre explicative des motifs de la rupture de son contrat de travail.
Ces irrégularités ont causé à M. [U] [I] un préjudice direct et certain en lien avec le fait d’avoir perdu son emploi sans pouvoir s’expliquer ni connaître le motif exact de la rupture.
L’ordonnance entreprise sera confirmée quant au montant alloué, soit 2.246 euros, sauf à préciser qu’il est alloué à titre provisionnel.
* S’agissant de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée ou prime de précarité, et des dommages et intérêts et pour rupture anticipée de contrat de travail
Ces demandes supposent de statuer sur le bien fondé de la rupture anticipée, question de fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ces points.
III / Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS Café de la Marine à payer à M. [U] [I] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles en première instance, sans qu’il y ait lieu d’en rajouter en cause d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et la SAS Café de la Marine sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 2 juillet 2024 en ce qu’elle a ordonné à la SAS CAFÉ DE LA MARINE de verser à M. [U] [I] les sommes suivantes :
— 2246 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et d’indemnité de fin de contrat (prime de précarité) ;
Condamne la SAS Café de la Marine à payer à M. [U] [I] la somme de 1283 euros à titre de provision à valoir sur son indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la SAS Café de la Marine aux dépens de première instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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