Cassation 28 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Bien qu’ayant ete versees en consideration d’evenements personnels ou familiaux, les primes de mariage, de naissance et de depart au regiment versees aux salaries d’une societe par l ’intermediaire de son comite d’entreprise constituent, meme si elles sont benevoles, des avantages qui, du fait de leur attribution aux seuls salaries de l’entreprise et en raison de cette qualite, ne peuvent l’etre qu’a l’occasion du travail accompli par eux pour leur employeur. Elles sont donc soumises a cotisation en application de l’article 120 du code de la securite sociale qui comprend dans les versements assujettis au paiement des cotisations tous les avantages accordes par un employeur a son personnel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 janv. 1972, n° 70-13.261, Bull. Ass. plén. N. 1 P. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13261 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1 P. 1 |
| Décision précédente : | Commision du contentieux de la sécurité sociale de Blois, 28 mai 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987267 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | MPP AV.GEN. M. LINDON |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article l. 120 du code de la securite sociale;
Attendu qu’aux termes de ce texte, sont consideres comme remunerations, pour le calcul des cotisations de securite sociale, toutes les sommes versees aux travailleurs en contrepartie ou a l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnites, primes, gratifications et tous autres avantages en argent; attendu que, pour decider que la societe des etablissements schmid n’etait pas redevable du rappel des cotisations que lui reclamait l’union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales d’indre-et-loire pour les primes de mariage, de naissance et de depart au regiment, versees a ses salaries par l’intermediaire de son comite d’entreprise, apres avoir constate que ces primes etaient « attribuees aux employes ayant au moins un an de presence dans la maison », la commission de premiere instance se fonde sur ce que ces primes, allouees en raison d’evenements sans rapport avec le travail, etaient des dons, que l’employeur etait libre de les accorder ou non, que rien dans la loi ou les reglements, ni dans les conventions collectives ou contrats de travail, ne l’obligeait a les verser, qu’il etait libre d’en fixer le montant a sa guise ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’article 1.. 120 du code de la securite sociale comprend, dans les versements assujettis en paiement des cotisations, tous les avantages accordes par un employeur a son personnel, et que les primes litigieuses, bien qu’ayant ete versees aux salaries en consideration d’evenements personnels ou familiaux, constituaient, meme si elles etaient benevoles, des avantages qui, du fait de leur attribution aux seuls salaries de l’entreprise et en raison de cette qualite, ne pouvaient l’etre qu’a l’occasion du travail accompli par eux pour leur employeur, la commission de premiere instance a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule la decision rendue entre les parties par la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de blois le 28 mai 1970; remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de poitiers.
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