Rejet 23 juin 1993
Résumé de la juridiction
Est conforme aux exigences de l’arrêté du 1er septembre 1972, pris en application de l’article 49 du décret du 20 juillet 1972 concernant les garanties minimales de l’assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par l’article 3,3°, de la loi du 2 janvier 1970 pour les personnes qu’elle vise, la clause contenue dans un contrat d’assurance garantissant une telle responsabilité, qui stipule : " la garantie s’applique exclusivement aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l’assuré pendant la période de garantie. Toutefois, la garantie est étendue à la réparation de tous sinistres connus de l’assuré dans un délai maximum de 12 mois à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité dudit contrat ".
Il ne peut donc être fait grief à une cour d’appel de s’être fondée sur la clause précitée pour rejeter la demande en garantie formée contre l’assureur par l’assuré à la suite d’une réclamation mettant en cause sa responsabilité professionnelle pour la gestion d’un patrimoine immobilier, dès lors que la victime a agi plus d’un an après la résiliation de la police d’assurance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 juin 1993, n° 91-18.749, Bull. 1993 I N° 227 p. 157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-18749 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 227 p. 157 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030435 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991) de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie l’Union des assurances de Paris à la suite d’une réclamation mettant en cause sa responsabilité professionnelle pour la gestion d’un patrimoine immobilier, aux motifs qu’une clause de la police limitait la garantie aux sinistres ayant fait l’objet d’une réclamation de la victime pendant la durée de la validité du contrat ou au plus tard dans l’année de sa résiliation et qu’en l’espèce, la victime avait agi en 1987, alors que la police avait été résiliée à la date du 31 décembre 1984 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel aurait méconnu le principe selon lequel le paiement des primes doit avoir pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait s’étant produit pendant la période de validité du contrat quelle que soit la date de la réclamation de la victime, et que de même les juges du fond auraient violé l’article 1131 du Code civil, au regard duquel la clause litigieuse devait être considérée comme non écrite ;
Mais attendu que la police souscrite par M. X… auprès de l’UAP stipulait : « la garantie s’applique exclusivement aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l’assuré pendant la période de garantie. Toutefois, la garantie est étendue à la réparation de tous sinistres connus de l’assuré dans un délai maximum de 12 mois, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité dudit contrat. » ; que cette clause est conforme aux exigences de l’arrêté du 1er septembre 1972 pris en application de l’article 49 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, concernant les garanties minimales de l’assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par l’article 3.3° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour les personnes qu’elle vise ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le pourvoi, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié, et que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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