Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2025, n° 2411029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411029 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un délai pour quitter le logement qu’elle loue à la SIA Habitat, à la suite d’un commandement de quitter les lieux, établi le 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution, codifié dans le Titre Ier (« Les conditions de l’expulsion ») du Livre IV (« L’expulsion ») de la partie règlementaire de ce code : « Les contestations relatives à l’application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble. ». Aux termes de l’article R. 442-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. ».
3. Suite au commandement de quitter les lieux dont elle a été destinataire, Mme A demande au tribunal administratif, de lui octroyer un délai supplémentaire pour quitter son logement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 13 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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