Rejet 24 avril 1972
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui constatent que la promesse de vente d ’un fonds de commerce etait subordonnee a la condition suspensive de l’obtention d’un pret par l’acheteur et que celui-ci s’etait reserve la faculte d’acquerir, et ne relevent pas l’existence entre les parties "d’obligations alternatives rigoureusement symetriques", retiennent souverainement que par son versement de fonds a un intermediaire le beneficiaire de la promesse n’avait fait que prendre acte de l’offre du promettant. En cet etat, il ne peut leur etre reproche d’avoir decide que la convention constituait une promesse unilaterale qui etait nulle faute d’avoir ete enregistree dans le delai prevu a l’article 1840-a du code general des impots.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 avr. 1972, n° 71-10.327, Bull. civ. IV, N. 120 P. 120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10327 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 120 P. 120 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987893 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. SAUVAGEOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : attendu que, par un acte sous seing prive conclu par l’intermediaire de x…, les epoux y… ont promis de vendre aux epoux z… leurs deux fonds de commerce ;
Que cet acte, analyse comme une promesse unilaterale de vente par l’arret attaque (paris,7 novembre 1970) a ete declare nul pour n’avoir pas ete soumis a la formalite de l’enregistrement dans le delai fixe par l’article 1840 du code general des impots et que, en consequence, x… a ete deboute de sa demande en paiement de la commission prevue a l’acte ;
Attendu que x… soutient que l’article 1840 du code general des impots etait inapplicable a l’espece puisque, tout d’abord, il resulte des propres constatations de l’arret attaque que les epoux z…, comme les epoux y…, se sont engages a payer un dedit de 30 000 francs a leur co-contractant, si les uns ou les autres ne realisaient pas la vente prevue par le compromis ;
Puisque, par ailleurs, les enonciations de l’arret et les termes du compromis impliquent l’existence entre les parties d’obligations alternatives rigoureusement symetriques constitutives d’un accord synallagmatique et puisque, enfin, les consorts z… ont reconnu, dans leur assignation que la promesse de vente etait doublee d’une promesse d’achat et ont egalement manifeste leur intention d’acquerir les fonds de commerce litigieux en acceptant de se rendre chez un notaire pour signer l’acte authentique de cession desdits fonds, mais qu’ils ont refuse, sous un pretexte fallacieux, de se rendre a la convocation de ce notaire ;
Mais attendu, d’une part, que x…, qui n’a invoque devant la cour d’appel ni les mentions figurant dans l’assignation des epoux z…, ni la manifestation de leur intention d’acquerir qu’aurait traduite leur acceptation de se rendre chez un notaire, n’est pas recevable a faire valoir, pour la premiere fois, de tels arguments devant la cour de cassation ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, qui avait constate que la promesse de vente etait subordonnee a la condition suspensive de l’obtention d’un pret par les acheteurs et que ces derniers s’etaient reserves la faculte d’acquerir, mais qui n’avait pas releve l’existence, entre les parties, d’obligations alternatives rigoureusement symetriques, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en retenant que, par leur versement d’une somme de 30 000 francs entre les mains de l’intermediaire, les epoux z… s’etaient bornes a prendre acte de la promesse a eux consentie par les epoux y… ;
Qu’ainsi le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 novembre 1970 par la cour d’appel de paris.
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