Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2026, 23-18.747, Publié au bulletin
TGI Boulogne-sur-Mer 14 février 2020
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TGI Arras 14 juin 2021
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CA Amiens
Confirmation 25 mai 2023
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CA Amiens
Confirmation 25 mai 2023
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CASS
Cassation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Rétroactivité des sanctions

    La cour a jugé que les majorations de retard ne courent qu'à compter de la date d'exigibilité du montant de la sanction, qui est fixée à l'expiration d'un mois après la notification de la mise en demeure.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens validant le redressement de cotisations par l'URSSAF. Elle invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles R. 133-8-1 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale concernant la signature de l'avis de redressement, ainsi que l'absence de preuve de communication d'un procès-verbal au procureur. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que la procédure était régulière. Cependant, elle casse partiellement l'arrêt sur la question des majorations de retard, affirmant qu'elles ne peuvent être exigées qu'à partir de la mise en demeure.

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Commentaires3

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Lexis Veille · 30 janvier 2026

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.747, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18747
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 25 mai 2023
Textes appliqués :
Articles L. 133-4-5 et R. 243-18 du code de la securite sociale, dans leur redaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053430185
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200074
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Sur les parties

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