Confirmation 5 mars 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.869 25-12.869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mars 2025, N° 24/04855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10176 |
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Sur les parties
| Parties : | société Almo aero c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10176 F
Pourvoi n° E 25-12.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société Almo aero, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-12.869 contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l’opposant :
1°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Almo aero, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la direction générale des douanes et droits indirects, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Almo aero aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la direction générale des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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