Infirmation partielle 13 juin 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 25-10.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 13 juin 2024, N° 22/00053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90958 |
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Sur les parties
| Parties : | société Tuanui |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 25-10.010
Demandeur : M. [I]
Défendeur : la société Tuanui et autre
Requête n° : 591/25
Ordonnance n° : 90958 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Tuanui, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [I], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 juillet 2025 par laquelle la société Tuanui demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 janvier 2025 par M. [K] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Papeete, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 25-10.010 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Tuanui a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [I], le 2 janvier 2025, contre l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete du 13 juin 2024 qui a, notamment, confirmé le jugement du tribunal du travail de Papeete du 25 juillet 2022, sauf en ce qu’il a condamné la société Tanui à payer à M. [I] les sommes de 4 000 000 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 150 000 F CFP pour ses frais de procédure.
M. [I], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le pourvoi en cause, justifie en outre par ses explications et les pièces de son dossier, notamment la notification de sa rente d’accident du travail en date du 9 février 2021, son avis d’imposition établi en 2025 ainsi que ses relevés de compte de dépôt à vue arrêtés au 4 août et au 2 septembre 2025, qu’il se trouve dans l’impossibilité de procéder à la restitution de ce trop-perçu et que l’exécution du jugement entraînerait ainsi pour lui des conséquences manifestement excessives.Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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