Rejet 29 janvier 1974
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 793 du code rural, le preneur ne beneficie pas du droit de preemption s’il est deja proprietaire de parcelles representant une superficie totale superieure a un maximum determine par arrete prefectoral. A cet egard, toutes les parcelles dont le preneur est proprietaire doivent etre prises en consideration, meme s’il ne les exploite pas, et meme si elles sont situees dans d’autres departements. Le maximum de superficie a considerer est celui que fixe l’arrete prefectoral applicable au departement ou se trouve la propriete vendue. est irrecevable le moyen qui reproche a la cour de renvoi d ’avoir statue en conformite de l’arret de cassation qui l’a saisie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 1974, n° 73-10.488, Bull. civ. III, N. 38 P. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10488 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 38 P. 28 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 15 novembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991803 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHARLIAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que de l’arret attaque, il resulte que, le 14 avril 1965, les epoux martin de x… ont vendu a henri y… une exploitation agricole, louee a dame a… du plessis;
Attendu que ladite dame z… a l’arret d’avoir decide qu’elle ne beneficiait pas du droit de preemption, a raison de la superficie des terres qu’elle possedait dans plusieurs departements, alors, selon le pourvoi, que " la loi n’a pas precise que les terres possedees sur le territoire metropolitain, ailleurs que dans le departement ou s’exploite le bien mis en vente, doivent entrer en ligne de compte pour apprecier si le preneur n’est pas possesseur d’une surface superieure a celle qui lui permet d’exercer le droit de preemption dans le departement ou il exploite;
Qu’elle n’a pas davantage precise le mode de calcul qui devait etre applique lorsque le preneur possede, dans plusieurs departements, des biens qui n’atteignent pas le maximum propre a chacun de ces departements " et qu’en l’absence de toute disposition legale, seule la superficie possedee dans le departement ou le bien est exploite doit etre prise en compte pour decider si le preneur peut ou non exercer le droit de preemption;
Mais attendu qu’apres avoir rappele qu’aux termes de l’article 793 du code rural le preneur ne beneficie pas du droit de preemption s’il est deja proprietaire de parcelles representant une superficie totale superieure a un maximum determine par arrete prefectoral, la cour d’appel declare a bon droit que doivent etre prises en consideration toutes les parcelles dont le preneur est proprietaire, meme s’il ne les exploite pas, qu’elles soient situees dans le meme departement que le bien loue ou dans d’autres departements;
Attendu que les juges d’appel, ayant constate qu’en l’espece dame a… du plessis etait proprietaire, sur le territoire metropolitain, de 234 hectares, superficie superieure au maximum prevu par l’arrete prefectoral applicable au departement de la sarthe, ou se trouve la propriete vendue, en ont deduit exactement que ce preneur ne pouvait se prevaloir du droit de preemption;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte en sa premiere branche;
Et sur la seconde branche du moyen : attendu que le pourvoi fait encore grief a l’arret prononce sur renvoi apres cassation, d’avoir dit que dame a… du plessis n’etait pas fondee a demander la nullite de la vente du 14 avril 1965, pour defaut de notification, alors que « l’article 796 du code rural exige que le projet de vente soit porte a la connaissance du preneur, sans distinguer suivant qu’il peut ou non exercer le droit de preemption, et qu’il n’appartient pas au proprietaire de decider lui-meme du point de savoir si le preneur a ou non l’exercice du droit de preemption, »ce point ne pouvant etre examine qu’a l’expiration du delai d’un mois que celui-ci a pour donner sa reponse ";
Mais attendu que la cour de cassation ayant decide, dans son arret du 10 novembre 1971 que l’obligation de notifier le projet de vente n’est imposee au bailleur qu’a l’egard du beneficiaire du droit de preemption, la seconde branche du moyen, qui reproche a la cour de renvoi d’avoir statue en conformite de l’arret de cassation qui l’a saisie, est irrecevable;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 novembre 1972, par la cour d’appel d’orleans
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