Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mars 1974, 73-10.959, Publié au bulletin
CA Bordeaux 28 novembre 1972
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CASS
Rejet 13 mars 1974

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du mandat en raison de la vente de la chose d'autrui

    La cour a estimé que la nullité du mandat n'était pas fondée, car elle n'était pas tenue de répondre à cette argumentation, rendant inopérantes les conclusions de Dame Y.

  • Rejeté
    Modification unilatérale du mandat

    La cour a jugé que, dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, le mandat ne pouvait être résilié que pour une cause légitime reconnue en justice, et que Dame Y était donc tenue d'exécuter les obligations du contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, dame Y conteste la condamnation à signer un acte de cession de ses droits sur un pavillon, arguant que le mandat donné à Salmon était nul en raison de la vente de la chose d'autrui (article 1583 du Code civil). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cette argumentation, rendant inopérantes les conclusions sur la nullité du mandat. Concernant le second moyen, la cour rappelle qu'un mandat d'intérêt commun ne peut être résilié que pour une cause légitime, et que dame Y devait donc exécuter les obligations du contrat. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 mars 1974, n° 73-10.959, Bull. civ. III, N. 118 P. 91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-10959
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 118 P. 91
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1972
Textes appliqués :
Code civil 1599

Code civil 2004

LOI 1810-04-20 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992084
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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