Cassation 23 mai 2000
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 mai 2000, n° 98-15.664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-15.664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007411004 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. GRIMALDI conseiller |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Eco Arc c/ société Cegelec et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eco Arc, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d’appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Cegelec, dont le siège est …,
2 / de la compagnie les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eco Arc, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu qu’à la suite d’un incendie ayant ravagé les entrepôts dans lesquels la société Eco Arc conservait les archives de ses clients, la société Cegetel, prétendant avoir confié à la société Eco Arc des archives dites « vivantes », c’est-à-dire fréquemment consultées et placées en rayonnage, a demandé, par application de la convention les liant, la désignation d’un expert notamment pour donner son avis sur le montant de son préjudice ; que la société Eco Arc a résisté, au motif que les seules archives qui lui avaient été confiées par la société Cegetel étaient « mortes » ou « semi-vivantes », c’est-à-dire très peu ou peu consultées et contractuellement placées en conteneurs, l’indemnisation de telles archives étant forfaitaire, contrairement à celles des « vivantes » ;
Attendu que, pour ordonner l’expertise sollicitée, l’arrêt retient qu’il résulte des factures émanant de la société Eco Arc que les archives confiées par la société Cegetel y sont qualifiées de « vivantes » ou « semi-vivantes » et ouvrent droit, de ce fait, en cas de destruction, à un régime d’indemnisation différent de celui, forfaitaire, institué pour les archives « mortes » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les factures faisaient état d’archives « mortes » et « semi-vivantes », la cour d’appel a dénaturé lesdites factures et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société Cegelec et les Assurances générales de France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Cegelec et Eco Arc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l’audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducite de la clause limitative des droits du créancier ·
- Limitation du droit de poursuite du créancier ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Interprétation de la volonte des parties ·
- Localisation du rapport contractuel ·
- Parties de nationalité différente ·
- Gage général des créanciers ·
- Limitation quant aux biens ·
- ) cautionnement-contrat ·
- Contrats et obligations ·
- Cause de l'obligation ·
- Contrat international ·
- 2) conflits de lois ·
- ) conflits de lois ·
- Clause limitative ·
- Monnaie de compte ·
- 1) cautionnement ·
- Absence de cause ·
- Loi d'autonomie ·
- Loi applicable ·
- Règles de fond ·
- Cautionnement ·
- Détermination ·
- Non respect ·
- Convention ·
- Créancier ·
- Payement ·
- Algérie ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Billet ·
- Monnaie ·
- Part ·
- Clause ·
- Engagement
- Vices ·
- Sociétés ·
- Possession ·
- Livraison ·
- Défaut de conformité ·
- Courriel ·
- Dalle ·
- Forclusion ·
- Ouvrage ·
- Vendeur
- Communauté de communes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Logement social ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétence ·
- Bail emphytéotique ·
- Économie mixte ·
- Construction de logement ·
- Construction ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation de concentration des prétentions au fond ·
- Obligation de concentration des demandes au fond ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Recevabilité ·
- Appel civil ·
- Conclusions ·
- Prétentions ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Appelant ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Transaction ·
- Chose jugée ·
- Fond ·
- Irrecevabilité ·
- Mutuelle ·
- Prétention ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel
- Article 468 du code de procédure civile ·
- Jugements et arrêts par défaut ·
- Défaut faute de comparaître ·
- Défaut du demandeur ·
- Application ·
- Amiante ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Veuve ·
- Décret ·
- Procédure civile ·
- Rejet ·
- Action ·
- Victime ·
- Fonds de garantie
- Constatation et poursuite des infractions ·
- Personne pouvant s'y rendre ·
- Construction non conforme ·
- Exécution des opérations ·
- Visites domiciliaires ·
- Opérations de visite ·
- Permis de construire ·
- Agents habilités ·
- Constatation ·
- Irrégularité ·
- Déroulement ·
- Urbanisme ·
- Validité ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Ordonnance du juge ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction de peine ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédure pénale
- Expropriation ·
- Habitat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Gestion des risques ·
- Ville ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Salarié ·
- Election professionnelle ·
- Cadre ·
- Référendaire ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Référendaire ·
- Rejet ·
- Application
- Créance non encore certaine et exigible à l'échéance ·
- Créance non encore certaine ni exigible ·
- Action du tiers porteur contre le tiré ·
- Existence de la provision à l'échéance ·
- Effet non accepté par le tiré ·
- Inopposabilité au porteur ·
- Refus d'acceptation ·
- Effets de commerce ·
- Lettre de change ·
- Acceptation ·
- Condition ·
- Existence ·
- Provision ·
- Règlement judiciaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tireur ·
- Acquitter ·
- Endossement ·
- Effets
- Adresses ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Architecte ·
- Côte ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.