Infirmation partielle 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 juin 2025, n° 24-19.540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2024, N° 21/04831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90574 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : K 24-19.540
Demandeur : M. [H]
Défendeur : FCT Hugo Créances IV et autre
Requête n° : 79/25
Ordonnance : 90574 du 26 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée société Equitis gestion et représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
le Fonds Commun de Titristion Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ manageement et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo créances IV, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [H], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 janvier 2025 par laquelle le Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée société Equitis gestion et représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et le Fonds Commun de Titristion Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ manageement et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo créances IV, demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-19.540 formé le 29 août 2024 par M. [N] [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 30 mai 2025,le Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée société Equitis gestion et représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et le Fonds Commun de Titristion Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ manageement et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo créances IV se sont désistés de leur requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que FCT Hugo Créances IV, le fonds Commun de Titristion Absus se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 24-19.540.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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