Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-60.115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-60.115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744304 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00620 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | syndicat SUD Amazon Brétigny |
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 620 F-D
Pourvoi n° T 23-60.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
La Fédération SUD commerces et services-Solidaires, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° T 23-60.115 contre le jugement rendu le 21 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat SUD Amazon Brétigny, dont le siège est chez [Adresse 13],
2°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 7],
4°/ à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [I] [P] [S], domiciliée [Adresse 11],
6°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 8],
7°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 1],
8°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 4],
9°/ à Mme [D] [X] [M], domiciliée [Adresse 2],
10°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 10],
11°/ à la société Amazon France logistique, dont le siège est [Adresse 5],
12°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et l’avis oral de Mme Canas, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Evry, 21 août 2023), la société Amazon France logistique (la société) a son siège social à Clichy. Elle dispose notamment d’un établissement secondaire à [Localité 12].
2. La Fédération SUD commerces et services-Solidaires (la fédération), affiliée à l’Union syndicale Solidaires, a procédé le 27 avril 2023 à la désignation de M. [R] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’établissement susvisé.
3. Le 12 mai 2023, l’Union syndicale Solidaires a désigné M. [Z] en qualité de représentant de section syndicale au sein du même établissement.
4. Par requête en date du 26 mai 2023, le syndicat SUD Amazon Brétigny, implanté dans l’établissement, MM. [Z], [E], [V], [F], [A], [N] et Mmes [O], [P] [S] et [X] [M] ont saisi le tribunal d’une action dirigée contre la fédération, M. [R] et la société, afin d’obtenir notamment l’annulation de la désignation par la fédération, par lettre du 27 avril 2023, de M. [R] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’établissement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
6. La fédération fait grief au jugement d’annuler la désignation en date du 27 avril 2023 de M. [R] en qualité de représentant de section syndicale de la fédération au sein de l’établissement de Brétigny, alors :
« 3°/ que pour dire le syndicat SUD Amazon Brétigny affilié à l’Union syndicale Solidaires, le tribunal a retenu dans son jugement qu’il résulte des statuts de l’Union syndicale Solidaires que l’union syndicale Solidaires départementale, à laquelle le syndicat SUD Amazon Brétigny déclare être adhérent, l’est elle-même à l’Union syndicale Solidaires et des stipulations de l’article 18 que les syndicats adhérents aux unions départementales sont affiliés à l’Union syndicale Solidaires : que ce faisant, le tribunal a dénaturé les statuts de l’Union syndicale Solidaires : qu’en effet, l’article 18 dispose que « les unions départementales regroupent les structures adhérentes de la zone locale concernée, parmi les structures adhérentes à l’Union syndicale Solidaires » ; qu’ainsi, seules ont vocation à adhérer aux unions départementales les structures locales des structures nationales adhérentes à l’Union syndicale Solidaires ; que suivant unions départementales Solidaires ; que, par suite, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les statuts de l’Union syndicale Solidaires, déduire de l’adhésion du syndicat SUD Amazon Brétigny à une union départementales Solidaires, un lien d’affiliation indirecte à l’Union syndicale Solidaires, étant observé que, contrairement aux affirmations du tribunal, dans ses écritures soutenues oralement auxquelles le jugement renvoie, la fédération conteste toute affiliation indirecte de ce syndicat à l’Union syndicale ; que, par suite, en prononçant comme il a fait, le tribunal a violé l’article L. 2314-5 et l’article L. 2133-3 du code du travail. ensemble l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause au regard de l’article 1103 du code civil ;
4°/ qu’en cas de situation de concurrence dans l’entreprise entre deux syndicats relevant d’un même affiliation, il appartient aux syndicats de justifier de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet : qu’en l’espèce, pour statuer comme il a fait sur la situation de concurrence dont il s’estimait saisi, le tribunal s’est expressément référé aux articles 4 et 5 des statuts de l’Union syndicale Solidaires et au mandat émanant du secrétariat national de l’Union, attribuant compétence au syndicat SUD Amazon Brétigny pour dire qu’elle « était légitime à intervenir afin de régler le conflit patent » ; que, cependant, les stipulations statutaires ainsi expressément visées ne prévoient pas la façon dont doit être tranchée une situation de concurrence entre deux syndicats affiliés, ni a fortiori ne donnent pouvoir au secrétariat national de l’Union syndicale Solidaires pour ce faire, l’article 5 des statuts de l’Union syndicale Solidaires envisageant uniquement la recherche de solution consensuelle entre les structures concernées « Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent », étant observé qu’une telle situation n’implique pas nécessairement une situation de concurrence, lesdites structures pouvant trouver des accords pour précisément éviter toute concurrence ; qu’en fondant néanmoins sa décision sur le mandat et les dispositions statutaires susvisés pour prononcer comme il a fait, le tribunal à violé l’article L. 2314-5 et l’article L. 2133-3 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause au regard de l’article 1103 du code civil ;
5°/ que l’article 4 des statuts de l’Union syndicale Solidaires, reproduit in extenso dans le jugement attaqué, stipule : « Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d’ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d’entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d’activité tels que définis par leurs statuts. L’Union syndicale Solidaires s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes » : qu’il en résulte, à supposer que le secrétariat national de l’Union syndicale Solidaires tienne pouvoir de ce texte pour trancher une situation de concurrence entre organisations adhérentes, que pour être conforme à ses règles statutaires, sa décision doit procéder d’une demande émanant de l’ensemble des organisations concernées. Qu’il ressort cependant des mentions du jugement attaqué que seul le syndicat SUD Amazon Brétigny a sollicité l’intervention de l’Union syndicale Solidaires relativement à la situation de concurrence alléguée dans le cadre de la désignation d’un représentant de section syndicale ; qu’en fondant néanmoins sa décision sur les dispositions statutaires précitées pour prononcer comme il a fait, le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi l’article L. 2314-5 et l’article L. 2133-3 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause au regard de l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. L’interprétation des statuts d’une organisation syndicale ne relève pas de l’appréciation souveraine des juges du fond.
8. Selon l’article 1er des statuts de l’Union syndicale Solidaires, l’Union syndicale est composée des syndicats ou fédérations adhérentes et des unions syndicales Solidaires départementales dont l’organisation et le fonctionnement sont décrits par l’article 18.
9. Selon l’article 18, il est créé des Unions Solidaires départementales. Les Unions départementales peuvent décider de se coordonner au niveau interdépartemental ou régional. Leur activité doit être conforme aux valeurs de l’Union syndicale Solidaires. Elles prennent le nom de Solidaires suivi du nom du département ou de la région. Les unions départementales regroupent les structures adhérentes de la zone locale concernée, parmi les structures adhérentes à l’Union syndicale Solidaires. Des structures n’ayant pas de vocation nationale peuvent aussi y adhérer conformément aux présents statuts.
10. Selon l’article 5 desdits statuts, tout syndicat ou fédération voulant adhérer à l’Union syndicale Solidaires devra en faire la demande conformément au règlement intérieur. L’adhésion devient définitive après l’accord du Bureau National. La concurrence durable de deux syndicats au sein de l’Union syndicale Solidaires et agissant dans le même secteur professionnel serait contradictoire avec la démarche de l’Union syndicale Solidaires et apparaîtrait incohérente pour les salarié-es du secteur. Pour cette raison, il ne saurait y avoir (sauf cas exceptionnel, notamment en cas de réorganisation de secteurs, limité dans le temps, et avec accord du syndicat concerné déjà membre de l’Union syndicale Solidaires, et avis favorable du Bureau National) coexistence de deux syndicats en concurrence dans un même secteur professionnel. Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent, notamment en cas de ré-organisation de secteurs, les structures membres concernées doivent se coordonner pour organiser et harmoniser l’action de Solidaires dans les secteurs concernés.
11. Selon l’article 4 de ces mêmes statuts, la constitution de l’Union syndicale Solidaires obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui la composent. Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d’ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d’entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d’activités tels que définis par leurs statuts. L’Union syndicale Solidaires s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes.
12. Il en résulte d’une part qu’un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l’Union syndicale Solidaires.
13. Il en résulte d’autre part qu’en cas de concurrence de désignations de représentants syndicaux par deux organisations syndicales Solidaires, l’Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu’une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l’organisation syndicale compétente pour procéder à la désignation ou à procéder elle-même à cette désignation.
14. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que le syndicat SUD Amazon Brétigny était une organisation syndicale adhérente de l’Union syndicale Solidaires et que celle-ci, sollicitée par le syndicat SUD Amazon Brétigny, était habilitée par ses statuts à procéder elle-même à la désignation d’un représentant de section syndicale au sein de l’établissement de Brétigny-sur-Orge de la société.
15. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération SUD commerces et services-Solidaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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